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TJ Chartres, 10 oct. 2024, RG 23/00309


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Date
10/10/2024
Numéro
23/00309
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
674a1c375152a438bb7b2f0d

Texte de la décision

8,319 caractères

N° RG 23/00309 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GECV


Jugement n°
du 27 septembre 2024

Recours N° RG 23/00309 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GECV


Société [8]
C/
CPAM D’EURE-ET-LOIR

Copie exécutoire délivrée
le
à

SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

CPAM D’EURE-ET-LOIR

Société [8]

Me BRUNO LASSERI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social

JUGEMENT
27 septembre 2024

DEMANDERESSE :

Société [8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]

représentée par Me BRUNO LASSERI, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DÉFENDERESSE :

CPAM D’EURE-ET-LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 Octobre 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 06 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024puis avancé au 27 septembre 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 20 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge la maladie professionnelle de Mme [Y] [V], sur la base d’un certificat médical établi le 08 octobre 2019 faisant état d'une « tendinite épaule droite ».
Le 30 avril 2020, la [8] a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable.
Puis par requête reçue au greffe le 22 octobre 2020, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par ordonnance du 08 décembre 2021, le juge délégué au pôle social a déclaré la requête de la [8] irrecevable.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour d'appel de VERSAILLES a infirmé cette ordonnance, a déclaré la requête de la [8] recevable et a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire, initialement rappelée à l'audience du 23 février 2024, a été renvoyée à l'audience du 06 septembre 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, la [8] a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle soutient, au visa des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, que le dossier consulté ne comportait pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, et qu’ainsi le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité le rejet de la demande d'inopposabilité de la [8], l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins.
Elle expose que l'employeur a eu connaissance, lors de la consultation du dossier, du colloque médico-administratif sur lequel est mentionnée la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle rappelle que cette date peut être différente de celle de la déclaration de maladie professionnelle et qu'au cas d'espèce, elle est justifiée par un examen d'imagerie médicale. Elle ajoute que par courrier du 05 novembre 2019, elle a informé l'employeur de la complétude du dossier mentionné à l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale et qu'une instruction était en cours, puis qu'elle l'a informé, par courrier du 31 janvier 2020, de la possibilité de venir consulter ce dossier. Elle précise que par courrier du 10 février 2020, elle a transmis à la [8], les pièces constitutives du dossier de maladie de professionnelle et que l’employeur ne s'est pas manifesté pour l’alerter sur l'incomplétude du dossier. Elle indique en outre que les certificats médicaux de prolongation ne font pas grief à l'employeur au stade de la prise en charge de la maladie professionnelle. Elle considère enfin que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont respectées.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, avancé au 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la juridiction observe que la [8] n'a pas soutenu, dans ses dernières écritures, ses prétentions relatives à la durée des arrêts de travail et soins et au non-respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par conséquent, le tribunal considère qu'il n'est pas saisi de ces demandes.

1. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
En application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a mis à disposition de la [8] les documents suivants : le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assurée, le questionnaire employeur et la fiche de concertation médico-administrative.
Cependant, l’obligation d’information de la caisse primaire d’assurance maladie ne s’étend pas à la communication des certificats médicaux de prolongation en ce qu’ils emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et que de ce fait, ils n’ont pas servi de fondement à la décision de prise en charge de l’accident de travail de la salariée ainsi que l'a récemment jugé la Cour de cassation (Civ 2. 6 mai 2024, n°22-22.413).
Ainsi, à défaut de toute autre contestation, il convient de constater que la caisse a communiqué à la société tous les éléments susceptibles de lui faire grief.
Elle a, dès lors, respecté son obligation d’information et de loyauté à l’égard de l’employeur.
Il en résulte que la prise en charge de l’accident de travail de la salariée est opposable à la société.
Par conséquent, la [8] sera déboutée de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la [8], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE la [8] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [Y] [V] au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire des décisions de première instance ;

RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

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