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TJ Chartres, 19 sept. 2024, RG 22/00240


Vérifier : TJ Chartres, 19 sept. 2024, RG 22/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/00240
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
674a1c385152a438bb7b2f8a

Texte de la décision

6,915 caractères

Jugement n°
du 19 Septembre 2024

Recours N° RG 22/00240 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYWS


[W] [G]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

[W] [G]

SCP IMAGINE BROSSOLETTE

CPAM D’EURE ET LOIR

SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES

CRRMP BOURGOGNE FRANCHE COMTE

N° RG 22/00240 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYWS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social

JUGEMENT
19 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

DÉFENDEUR
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18/07/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 19 Septembre 2024

N° RG 22/00240 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FYWS

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18/07/2024 , et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 06 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024

* * *

Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 29 mars 2024 du tribunal judiciaire de CHARTRES ;
Vu la requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 11 juin 2024 formée par M. [W] [G] tendant à voir constater qu'il n'a pas été statué sur l'intégration dans la mission du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE-FRANCHE COMTE de l'ensemble des pathologies revendiquées par M. [G] à savoir : dépression (affection psychique), hypertension artérielle (compliquée d'IRC) et insuffisance rénale chronique (origine vasculaire) et laisser les dépens à la charge du trésor public.
L'ensemble des parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 06 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande: le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune (et) il peut aussi se saisir d’office » ;
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des débats à l'audience du 06 septembre 2024 que M. [W] [G] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, trois déclarations de maladies professionnelles le 12 juillet 2021, le 09 août 2021 et le 09 mars 2022, respectivement pour insuffisance rénale chronique, hypertension artérielle et dépression.
C'est ainsi par la suite d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer que le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE-FRANCHE COMTE aux fins de « donner son avis sur le lien entre la maladie souffrance des nerfs cubitaux gauche et droit déclarée par M. [B] [L] et son travail habituel au sein de la société [6] ».
La demande en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer est donc bien fondée.
En conséquence, il convient de rectifier et de compléter le dispositif du jugement n° RG 22/00249 en ajoutant la mention suivante :
« DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE-FRANCHE COMTE sis [Adresse 4] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre les maladies dépression (affection psychique), hypertension artérielle (compliquée d'IRC) et insuffisance rénale chronique (origine vasculaire) déclarées par M. [W] [G] et son travail habituel au sein de la société [7] ».

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la requête aux fins d’omission de statuer déposée par M. [W] [G] ;
DIT que le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARTRES le 29 mars 2024, portant le n° RG 22/00249, est complété par la mention suivante:
« DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE-FRANCHE COMTE sis [Adresse 4] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre les maladies dépression (affection psychique), hypertension artérielle (compliquée d'IRC) et insuffisance rénale chronique (origine vasculaire) déclarées par M. [W] [G] et son travail habituel au sein de la société [7] ».
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute et aux expéditions de la décision rectifiée
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d’instruction, ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifés par la loi.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

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