TJ Évry, 18 oct. 2024, RG 24/04132
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Texte de la décision
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04132
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
RENDU LE : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ANTIN RESIDENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 mai 2024 à Monsieur [V] [G] à la requête de la SA ANTIN RESIDENCES en exécution d'un jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 31 janvier 2023.
Par déclaration au greffe en date du 19 juin 2024, Monsieur [V] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 24 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [V] [G] a porté sa demande de délais à 12 mois, exposant qu'il a procédé au règlements des sommes réclamées, que les charges locatives sont exorbitantes et qu'il existe un véritable abus du bailleur.
La SA ANTIN RESIDENCES n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Toutefois, par correspondance en date du 30 juillet 2024, elle a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que la dette locative s'élève à la somme de 2.603,91 euros.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.
En outre, elle a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de près de 2 ans, le jugement datant du 31 janvier 2023.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [V] [G] de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [V] [G] aux dépens;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE .
LE GREFFIER LE JUGE
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