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TJ Évry, 18 oct. 2024, RG 24/02560


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Date
18/10/2024
Numéro
24/02560
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
674a1fc55152a438bb7b6354

Texte de la décision

9,255 caractères

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 Minute n°

AFFAIRE N° N° RG 24/02560

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBJ3

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant, représenté par Maître François LA BURTHE

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Marjorie BESSE

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 avril 2024, Monsieur [S] [D] a fait assigner Madame [Y] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :

In limine litis,

Vu les articles L 211-1 et R 211-1 du CPCE

Déclarer nuls les deux procès-verbaux de saisie entrepris et les deux actes de dénonciation de ces saisies, savoir :

• la saisie attribution en date du 5 mars 2024 dénoncée le 13 mars, le tout à la requête de Madame [T], entre les mains de la banque CREDIT INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE CIC AG [Localité 4], pour un montant de 67 621.84 euros,

• le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de Monsieur [D] auprès de la préfecture de l’Essonne en date du 5 mars et dénoncé par acte du 13 mars au requérant.

Subsidiairement dire que le titre allégué pour fonder ces deux voix d’exécution ne sont pas des titres exécutoires de condamnation et dire et juger nul ces deux saisies.

Subsidiairement,

- Dire et juger que Madame [T] ne peut se prévaloir à son profit de la créance de la société EAM et n’est pas redevable à en poursuivre l’exécution,

- Constater au regard des sommes versées par le requérant qu’il ne reste devoir que la somme au principal de 4 967.02, outre intérêts en dépens et en tout état de cause réduire la cause des saisie pratiquées à cette seule créance,

- Constater en conséquence que Madame [T] n’était pas fondée à poursuivre pour une créance prétendue de 67 621.84 euros et que sa procédure était donc à tout le moins partiellement abusive,

- Condamner Madame [T] à indemniser le concluant de son préjudice moral et matériel à hauteur de 3 000 euros pour abus de saisie,

- Condamner Madame [T] à payer au concluant 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’action et d’exécution.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [D] fait valoir
que :

- le 5 mars 2024, Madame [Y] [T] a fait procéder à une saisie attribution de son compte bancaire et a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité de ses véhicules, ces deux actes étant dénoncés le 13 mars 2024,

- les actes de saisie sont nuls pour viser des titres exécutoires inexistants, à savoir un jugement du tribunal d'instance de Palaiseau du 18 décembre 2013 et un arrêt rendu par le tribunal d'instance de Palaiseau le 17 mars 2015,

- les acte de saisie ne comportent aucune autre information, telles que les dates de signification des titres exécutoires, qui lui auraient éventuellement permis d'identifier les décisions judiciaires dont l'exécution est poursuivie.

Madame [Y] [T] ne justifie ni de la signification de la décision de première instance ni de la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de sorte que les décisions dont l'exécution forcée est poursuivie n'ont pas force exécutoire.

Madame [Y] [T] soutient qu'elle a fait procéder aux saisies litigieuses en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry les 13 décembre 2013 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2015.

Or, seule une partie des condamnation été prononcée à son profit, à hauteur de la somme de 20.000 euros, le surplus des condamnations, à hauteur de la somme de 40.000 euros, étant prononcé au profit de la société EAM,

les saisies, pratiquées uniquement en son nom personnel, sont donc nulles,

en tout état de cause, le montant des saisies est erroné dès lors qu'il ne prend pas en considération les sommes réglées dans le cadre du plan de surendettement dont il a bénéficié,

À l'audience du 24 septembre 2024, Madame [Y] [T], représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de cantonner les saisies à la somme de 57.381,06 euros, de débouter Monsieur [S] [D] du surplus de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- Monsieur [S] [D] ne rapporte pas la preuve du grief causé par l'irrégularité affectant l'acte de saisie, s'agissant des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites,

- elle a été autorisée, par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Évry en date du 29 avril 2019, à procéder au recouvrement des sommes dues à la SARL EAM et a précisément été désignée en qualité de mandataire ad hoc à cette fin,

- elle a dispose donc de la qualité à diligenter les voies d'exécution querellées
certains règlements n'ont effectivement pas été pris en compte de sorte qu'il conviendra de cantonner les saisies à la somme de 57.380,06 euros.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 18 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'absence de signification de titre exécutoire

En vertu de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.

Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l’espèce, tant le procès-verbal de saisie attribution que le procès verbal d'indisponibilité des véhicules visent, au surplus de façon erronée, un jugement du tribunal d'instance de Palaiseau du 18 décembre 2013 et un arrêt rendu par le tribunal d'instance de Palaiseau le 17 mars 2015, sans faire état d’une quelconque signification de ces décisions.

Force est de constater que Madame [Y] [T] ne produit pas les actes de signification desdites décisions.

Il s'ensuit que la saisie attribution et le procès verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur, pratiqués sans signification préalable d’un titre exécutoire, sont nuls.

En conséquence et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution et du procès verbal d’indisponibilité de véhicules pratiqués le 5 mars 2024 et dénoncés le 13 mars 2024, aux frais de Madame [Y] [T].

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [T] sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CIC le 5 mars 2024 et dénoncée le 13 mars 2024, aux frais de Madame [Y] [T] ;

Ordonne la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules de Monsieur [D] auprès de la préfecture de l’Essonne en date du 5 mars et dénoncé par acte du 13 mars, aux frais de Madame [Y] [T] ;

Condamne Madame [Y] [T] à payer à Monsieur [S] [D] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [Y] [T] aux dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE JUGE

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