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TJ Évry, 18 oct. 2024, RG 24/04134


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Date
18/10/2024
Numéro
24/04134
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
674a1fc65152a438bb7b6387

Texte de la décision

4,382 caractères

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 Minute n°24/

AFFAIRE N° N° RG 24/04134

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHAZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Association SNL ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Cyrielle GENTY

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 mai 2024 à Madame [N] [K] à la requête de la SNL ESSONNE en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d'Etampes du 21 mars 2024.

Par déclaration au greffe en date du 18 juin 2024, Madame [N] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais pour libérer les lieux.

Lors de l’audience du 24 septembre 2024, Madame [N] [K] n’était ni présente ni représentée.

La SNL ESSONNE a comparu en personne et a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que cette dernière a déjà bénéficié des plus larges délais et ne justifie d'aucune démarche afin de se reloger.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [N] [K] n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.

La partie défenderesse ayant sollicité qu'il soit statué au fond, il convient d'examiner les demandes formulées conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déboute Madame [N] [K] de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [N] [K] aux dépens;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE JUGE

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