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TJ Nîmes, 14 oct. 2024, RG 22/03360


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Date
14/10/2024
Numéro
22/03360
Chambre
2ème Chambre Civile JAF D
Type
Autre
Id
674a3ab126d628b07223d1c7

Texte de la décision

19,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Minute n° D24/

JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 22/03360 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSKA

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [P] [Y] [N] [U]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Me Aurélie VIELZEUF, avocat au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [B] [C]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 7]

représenté par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, substituée par Me Farouk CHELLY, avocats au barreau de NIMES

Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 10 Juin 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 14 Octobre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [Y] [N] [U] et Monsieur [F] [B] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 15] (62) sans contrat préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :

[S] [Y] [P] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16] (62) ;
[T] [X] [A] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 16] (62) ;
[V] [F] [R] né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 17] (62) ;
[M] [W] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 7] (30).

Par acte du 21 Juillet 2022, Madame [U] a assigné Monsieur [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans.

A l'audience et bien que régulièrement assigné (signification à personne), Monsieur [C] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :

- Précisé que les mesures provisoires prennent effet à compter du 21 juillet 2022 sauf précisions contraires;
- Autorisé les époux à résider séparément; Octroyé à Mme [U] la jouissance de domicile conjugal (et des meubles meublants) sis [Adresse 10] s'agissant d'une location, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes;
- Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorisé l'expulsion du contrevenant avec au besoin l'assistance de la force publique;
- Autorisé chacun des époux à reprendre, au besoin avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels;
- Dit que M. [C] devra verser à Mme [U] la somme de 200 € par mois au titre du devoirs de secours et en tant que de besoin, la condamnons au paiement de cette somme ;
- Attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 14] à Mme [U] à titre gratuit, à charge pour elle de régler le crédit ;
- Attribué la jouissance du véhicule Peugeot 307 à M. [C] l'époux;

Sur les mesures relatives aux enfants mineurs ;

- Dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants mineurs et qu'à défaut d'un tel accord,
- Dit que père bénéficiera d'un droit de visite le dimanche des fins de semaines paires, de 10 h à 19 h;
- Dit que M. [C] devra verser à Mme [U], d'avance et avant le 5 de chaque mois la somme de 280 € par mois et par enfant soit 560 € au total au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [M] et [V];
- Dit que les frais scolaires, médicaux restés à charge et exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents; après accord parental et sur présentation de justificatifs;
- Rejeté l'intermédiation par le biais de la caisse d'allocations familiales.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2024, Madame [U] demande au juge des affaires familiales de :

- Prononcer le divorce de Monsieur [C] et de Madame [U] sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [C]/[U] en date du 8 septembre 2007 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Constater qu'elle ne sollicite pas l'autorisation de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce et reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;

- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autres, en application de l'article 265 du code civil ;
- Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil et Homologuer l'accord des époux sur ce point ;
- Fixer la date des effets du divorce au 24 octobre 2021, date de la séparation effective en application de l'article 262-1 du code civil ;
- Constater qu'elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
- Juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- Fixer les droits de visite et d'hébergement du père libres et à défaut d'accord :
- Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
- Pendant les vacances scolaires :
- Durant les petites vacances : la première moitié les années paires et inversement les années impaires ;
- Durant les vacances d'été : la première quinzaine de juillet et d'août les années paires et inversement les années impaires ;
- A charge pour le père de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
- Condamner Monsieur [C] à lui verser au titre de l'entretien et l'éducation de [M] la somme mensuelle indexée de 280 euros en sus de sa perception des prestations familiales ;
- Lui donner acte de l'accord du père sur la prise en charge de la moitié des frais scolaires, extra-scolaires, des frais médicaux restant à charge et exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, ordinateur, frais de logement étudiant…) de [M] ;
- Juger que cette contribution sera due rétroactivement à compter du 21 juillet conformément aux dispositions de l'ordonnance d'orientation du 17 octobre 2022 ;
- Ordonner que ce règlement s'effectue par virement bancaire sur l'ARIPA par application de l'article 100 la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 sur l'intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [C] qui a depuis constitué avocat demande au juge des affaires familiales de :

- Prononcer le divorce des époux [U]/ [C] sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [C]/[U] en date du 8 septembre 2007 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce du 21 juillet 2022 ;
- Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;
- Autoriser Madame [U] épouse [C] à conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire par l'un ou l'autre des époux ;
- Prononcer l'exercice conjoint de l'autorité parentale par la mère et le père ;
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- Lui attribuer un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
- Pendant les vacances scolaires :
- Durant les petites vacances : la première moitié les années paires et inversement les années impaires ;
- Durant les vacances d'été : les premières et troisième quinzaines les années impaires et les seconde et quatrième quinzaines les années paires chez le père et inversement pour la mère ;
- Les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et chez leur mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
- A charge pour le père de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
- Dire qu'il contribuera à l'entretien et à l'éducation de [M] à hauteur de 100 euros par mois ;

- Dire et juger que Madame [U] et Monsieur [C] prendront en charge chacun pour moitié les frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels relatifs à [M] ;
- Dire que chacun conservera la charge de ses dépens.

Les parents ont été informés du droit pour l'enfant mineur capable de discernement d'être entendu en application des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L'absence de procédure d'assistance éducative a par ailleurs été vérifiée.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 05 juillet 2024, la clôture de l'instruction est intervenue le 03 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2024.

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 10 juin 2024,

Vu l'assignation en divorce du 21 juillet 2022,

Vu l'ordonnance des mesures provisoires en date du 17 octobre 2022,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [P] [Y] [N] [U] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12], de nationalité française ;

et de

Monsieur [F] [B] [C] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13], de nationalité française ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 15] (62), sans contrat préalable ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 18] ;

CONCERNANT LES ÉPOUX

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de cessation de collaboration et cohabitation des époux soit le 24 septembre 2021 ;

DEBOUTE l'époux de voir fixer les effets du divorce s'agissant des biens au jour de l'assignation en divorce ;

DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS

RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [M] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, Monsieur [C] accueillera l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :

Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;

Durant les petites vacances : la première moitié les années paires et inversement les années impaires ;

Durant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les seconde et quatrième quinzaines les années paires chez le père et inversement pour la mère ;

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant et de le raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de la mère ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

PRÉCISE que :

- si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,
- le droit de visite et d'hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée;
- le jour de la fête des pères, l'enfant sera avec son père et le jour de la fête des mères, l'enfant sera avec sa mère de 10h00 à 18h00 ;

FIXE à compter de la présente décision (et non de manière rétroactive) à la somme de 130 € par mois la contribution que doit verser toute l'année Monsieur [C] d'avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [U], la mère, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M] ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [C] au paiement de ladite pension ;

DEBOUTE l'épouse de sa demande quant à la rétroactivité de la contribution paternelle ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d'avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante:

Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que les frais scolaires (hors cantine), extra scolaires et exceptionnels (frais d'internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d'une scolarité tel que le paiement d'un loyer étudiant ou d'un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux restés à charge (psychologue, ostéopathe...) nécessaires à la prise en charge et à l'éducation des enfants seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable et sur présentation de justificatifs ;

CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par LRAR (IFPA) ;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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