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TJ Nîmes, 14 oct. 2024, RG 23/05495


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Date
14/10/2024
Numéro
23/05495
Chambre
2ème Chambre Civile JAF D
Type
Autre
Id
674a3ab226d628b07223d1ce

Texte de la décision

19,270 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Minute n° D24/

JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 23/05495 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHWJ

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [J] [O] [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [H] [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES

Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 10 Juin 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 14 Octobre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y], [J], [O] [L] et Monsieur [R], [H], [B] [E] se sont mariés [Date mariage 6] 2009 à [Localité 11] (45) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

[T] [E] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (45)
[W] [E] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (45).

Par requête en date du 22 septembre 2020, Madame [L] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 8 mars 2021 rectifiée le 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :

- Constaté l'absence de conciliation entre les époux.
- Autorisé immédiatement Mme [L] à faire assigner en divorce son conjoint;
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun (et du mobilier du ménage) à l'époux à titre onéreux, à charge pour lui de régler les charges afférentes à l'occupation, les crédits immobiliers et travaux ainsi que la taxe foncière, et ce à titre définitif;
- Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorisé l'expulsion du contrevenant avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- Autorisé chacun des époux à reprendre au besoin avec la même assistance ses vêtements et objets personnels ;
- Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Toyota Corolla Verso;
- Attribué à l'époux la jouissance du véhicule BMW X3;
- Dit que l'époux prendra à sa charge le remboursement du crédit immobilier (457.09 euros) du prêt travaux (295.50 euros) et du crédit [10] (260.37 euros) et ce à titre définitif;
- Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée en commun par les parents;
- Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le transfert de résidence se faisant le vendredi à 18 heures, l'alternance se poursuivant en toute période, à l'exception des vacances de Noël qui seront partagées selon les modalités suivantes :
- les années paires : première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père.
- les années impaires : première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère.
- A charge pour le parent qui débute sa période d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent;
- Fixé à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, Monsieur [R] [E] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [Y] [L] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- Condamné au besoin, Monsieur [R] [E] au paiement de ladite pension ;
- Constaté l'accord des parties pour que la mère perçoive seule les prestations familiales et sociales auxquelles les enfants ouvrent droit.

Par acte du 09 novembre 2022, Madame [L] a assigné Monsieur [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Aux termes de son assignation dûment signifiée le 09 novembre 2022 valant conclusions, Madame [L] demande au juge des affaires familiales de :

- Prononcer le divorce des époux [L]/[E] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 11], ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ;
- Dire que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, rétroactivement, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 08 mars 2021 ;
- Dire qu'à la suite du divorce, elle perdra l'usage du nom de Monsieur [E] au profit de son nom de jeune fille, pour désormais s'appeler [L] ;

- Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s'accorder pendant l'union ;
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Dire que les opérations de liquidation du régime matrimonial interviendront si nécessaire, après échec d'une tentative préalable de partage amiable, à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'assignation ;
- Constater que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues à l'article 270 du code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux, et ce à son détriment ;
- Dire en conséquence qu'il est justifié qu'il lui soit alloué une prestation compensatoire, en tenant compte des critères posés par les articles 270 et 271 du code civil, et de condamner Monsieur [R] [E] à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital net de frais et de droits d'un montant de 30 000 euros payable immédiatement ;
- Reconduire les mesures provisoires contenues dans l'ordonnance de non-conciliation du 08 mars 2021 et l'ordonnance rectificative du 31 mai 2021 ;
- Dire et juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des deux enfants communs ;
- Fixer la résidence des enfants au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le transfert de la résidence se faisant le vendredi à 18 heures, l'alternance se poursuivant en toute période, à l'exception des vacances de noël qui seront partagées selon les modalités suivantes :
Les années paires : première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père ;
Les années impaires : première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère ;
A charge pour le parent qui débute sa période d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
- Fixer la contribution de Monsieur [R] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, payable par virement avant le 5 de chaque mois entre ses mains ;
- Condamner en tant que besoin Monsieur [R] [E] à lui verser ladite somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ;
- Dire par ailleurs, que Monsieur [E] assumera l'intégralité des frais extra-scolaires et des dépenses de nature exceptionnelle ;
- Ordonner le partage par moitié des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 juin 2024, Monsieur [E] demande au juge des affaires familiales de :

- Rabattre l'ordonnance de clôture,
- Prononcer le divorce des époux [E] [L] pour altération définitif du lien conjugal par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;
- Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des deux époux ;
- Dire que Mme [L] épouse [E] reprendra son nom de naissance ;
- Débouter Mme [L] épouse [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
- Maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants
- Maintenir la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, le transfert de la résidence se faisant le vendredi à 18h, l'alternance se poursuivant en toute période, à l'exception des vacances de Noël qui seront partagées comme suit : les années paires, 1ère moitié chez la mère et 2ème moitié chez les paires, les années impaires, 1ère moitié chez le père et 2ème moitié chez la mère, à charge pour le parent qui débute sa période d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent;
- Maintenir la fixation à sa charge d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 150€ par mois et par enfant, soit 300 €;
- Dire et juger qu'il assumera l'intégralité des frais extrascolaires et des dépenses de nature exceptionnelle des deux enfants;
- Recevoir les présentes conclusions,
- Ordonner le partage par moitié des dépens.

Les parents ont été informés du droit pour les enfants mineurs capables de discernement d'être entendus en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil dans les procédures les concernant. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 05 février 2024, la clôture de l'instruction est intervenue le 03 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2024.

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,

Vu la requête en divorce du 22 septembre 2020,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 08 mars 2021 rectifiée le 31 mai 2021,
Vu l'assignation en divorce du 09 novembre 2022,

ORDONNE le rabat l'ordonnance de clôture du 05 février 2024 et fixe la clôture de l'instruction à la date du 10 juin 2024 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [Y], [J], [O] [L] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13], de nationalité française

et de

Monsieur [R], [H], [B] [E], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13], de nationalité française

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 11] (45), sans contrat préalable ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ;

CONCERNANT LES ÉPOUX

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 08 mars 2021 ;

DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

FIXE à 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) la somme que devra verser Monsieur [E] à Madame [L] au titre de la prestation compensatoire payable en capital et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

CONCERNANT LES ENFANTS

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le transfert de résidence se faisant le vendredi à 18 heures, l'alternance se poursuivant en toute période, à l'exception des vacances de Noël qui seront partagées selon les modalités suivantes :

- les années paires : première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père.
- les années impaires : première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère.

A charge pour le parent qui débute sa période d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

Précise que :

- si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,
le droit de visite et d'hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée;
- le jour de la fête des pères, l'enfant sera avec son père et le jour de la fête des mères, l'enfant sera avec sa mère ;

MAINTIENT à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, le montant de la contribution mensuel que Monsieur [E] devra verser toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [L] au titre de sa contribution à l'entretien des enfants ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] au paiement de ladite pension ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et pendant le droit d'accueil ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L'INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr;

RAPPELLE que la première revalorisation est intervenue le 1er mars 2022, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :

Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.
ECARTE l'intermédiation par le biais de l'organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil) ;

HOMOLOGUE l'accord des parties et DIT que M. [E] assumera l'intégralité des frais extrascolaires et des dépenses de nature exceptionnelle des deux enfants ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] au paiement des dits frais ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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