TJ Nîmes, 14 oct. 2024, RG 22/00335
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NIMES
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/00335 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JKNU
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K] [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 10 Juin 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 14 Octobre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] [D] [T] et Madame [P] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 5] (30) avec contrat préalable reçu le 30 avril 2007 par Maître [F] notaire à [Localité 11] (63).
Un enfant est issu de cette union:
[C] [T] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 5] (30).
Par acte du 30 décembre 2021, Monsieur [T] a assigné Madame [P] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires contradictoirement le 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
- Constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d'acceptation en date du 14 février 2022 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ;
- Précisé que sauf précision, les mesures prennent effets à compter de l'assignation ;
- Ordonné avec effet à compter de la présente décision une mesure de médiation entre époux;
- Désigné pour y procéder M. [W] [N], à charge pour les parties de prendre attache avec ce dernier pour déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette mesure;
- Autorisé les époux à résider séparément et ce, depuis le 15 août 2020 ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 5] et des meubles meublants exceptés les objets personnels appartenant à Mme [B] à compter du 15 août 2020 à M. [T] à l'époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler à compter de cette date les échéances d'emprunt sous réserve des comptes entre les parties;
- Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorisé l'expulsion du contrevenant avec au besoin l'assistance de la force publique;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels et notamment ordonne la remise à Mme [B] de son piano YAMAHA et à compter de la présente décision;
- Attribué à M. [T] la jouissance du véhicule RANGE ROVER année 2012 immatriculée [Immatriculation 8] ;
- Attribué à Mme [B] la jouissance du véhicule MINI COOPER année 2013 immatriculée [Immatriculation 10] ;
- Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents;
- Fixé la résidence en alternance d'[C] au domicile de chacun de ses parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires et selon la même alternance durant les petites vacances scolaires du lundi matin rentrée des classes au lundi soir sortie des classes :
* les années paires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère
* les années impaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père;
durant les vacances d'été, avec un fractionnement par quinzaine soit :
- les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d'été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d'été au domicile de la mère,
- les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d'été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d'été ainsi que la deuxième moitié des vacances au domicile du père;
- Fixé à 250,00 € euros par mois à compter de la présente décision le montant mensuel de la pension alimentaire que M. [T] devra verser chaque mois et d'avance avant le 5 du mois à Mme [B] au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant, et au besoin le condamnons;
- Dit que M. [T] devra en revanche prendre en charge s'agissant d'[C] : le coût de l'école en ce compris l'intégralité des frais de cantine, l'intégralité des frais de voyages éducatifs, de colonies et stages, l'intégralité du coût des activités extra scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés; le coût de la mutuelle et le coût de l'assurance responsabilité civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 20 mai 2024, Monsieur [T] demande au juge des affaires familiales de :
- Ordonner le rabat de la clôture,
- Dire recevables les présentes écritures et pièces en réplique,
- Prononcer le divorce de Monsieur [Z] [T] et de Madame [P] [B] sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [T] / [B] et de leurs actes de naissance,
- Dire et juger que Madame [B], qui n'a jamais fait usage de son nom d'épouse, continuera de faire usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce,
- Dire et juger que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- Lui donner acte de sa proposition de règlement pécuniaire des effets du divorce,
- Fixer au 6 janvier 2020 la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux,
- Lui attribuer le véhicule Range Rover immatriculé [Immatriculation 8], en pleine propriété,
- Attribuer à Madame [P] [B] le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 10], en pleine propriété,
- Renvoyer les époux devant le notaire de leur choix, aux fins de mise en oeuvre des opérations de compte, liquidation partage du régime matrimonial,
- Débouter Madame [P] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
- Reconduire la pratique mise en œuvre dans l'intérêt de l'enfant commun mineur [C] [T], né le [Date naissance 2] 2009, et consacrée par l'ordonnance d'orientation, à savoir :
° Exercice conjoint de l'autorité parentale,
° Résidence alternée au domicile de chacun des parents selon les modalités ci-après :
° Avec mention expresse du passage de bras pendant les vacances, le samedi à 14 heures, sauf meilleur accord.
° Durant l'année scolaire : la résidence de l'enfant est fixée en alternance par période d'une semaine à compter du lundi soir, à la sortie de l'école, au domicile de chacun des parents, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère.
° Pendant les vacances scolaires d'été :
° En année paire : La première et troisième quinzaines au domicile du père ; La deuxième et quatrième quinzaine au domicile de la mère. A l'issue de la période, l'enfant sera récupéré à 19 heures ;
° En année impaire : La première et troisième quinzaines au domicile de la mère ; La deuxième et quatrième quinzaine au domicile du père. A l'issue de la période, l'enfant sera récupéré à 19 heures ;
° Pendant les petites vacances scolaires : Chaque parent accueillera l'enfant la moitié de toutes les vacances scolaires, selon la même alternance des semaines paires ou impaires.
° De manière générale, le tout à charge pour le parent débutant son droit de garde d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent, ou au lieu de l'établissement scolaire, ou le faire chercher par une personne de confiance.
° Fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant selon les modalités ci-avant exposées, à savoir la prise en charge des frais suivants :
° L'intégralité des frais de scolarité,
° L'intégralité des frais de cantine,
° L'intégralité des frais de voyage éducatifs, de colonies et de stage,
° L'intégralité du coût des activités extra- scolaires,
° Les frais médicaux et paramédicaux non remboursés,
° Le coût de la mutuelle et le coût de l'assurance responsabilité civile,
° Maintenir sa contribution à l'entretien et à l'éducation réglée à la mère, à la somme de 250 Euros par mois,
° Dire et juger que l'enfant sera rattaché au foyer fiscal de chacun de ses parents,
- Débouter Madame [P] [B] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- Dire et juger que les époux supporteront la charge de leurs propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 20 décembre 2023, Madame [B] demande au juge des affaires familiales de :
- Entendre en conséquence prononcer le divorce d'entre les époux [B] / [T] sans énonciations des faits à l'origine de la rupture, avec toutes conséquences que de droit ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
- Dire et juger qu'à la suite du divorce chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
- Ordonner la mention du Jugement à intervenir tant en marge de l'acte de mariage des époux [B] / [T] célébré le [Date mariage 4] 2007 par devant l'Officier d'État Civil de la Commune de [Localité 5] qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- Renvoyer les parties au règlement amiable et à défaut à l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial et des effets patrimoniaux entre époux, à défaut de règlement amiable pendant la procédure de divorce;
- Fixer la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont définitivement cessé de cohabiter et de collaborer soit au 06 Janvier 2020;
- Donner acte à Mme [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- Ordonner le partage immédiat du mobilier indivis des époux ;
- Attribuer à Monsieur [T] le véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 8] en pleine propriété ;
- Attribuer à Madame [B] le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 10] en pleine propriété ;
- Juger que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective une disparité au détriment de l'épouse qu'il convient de compenser ;
- Accueillir Mme [B] en sa demande de prestation compensatoire ;
- Condamner Monsieur [T] au paiement à Mme [B] d'une prestation compensatoire en capital de 80 000 € ;
- Maintenir les mesures provisoires telles qu'adoptées par l'Ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 Mars 2022, à l'exception de la contribution paternelle :
- Maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant
- Maintenir la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents suivant des modalités amiablement consenties et à défaut de meilleur accord :
- Pendant les périodes scolaires : du lundi soir au lundi soir suivant sortie de l'établissement scolaire, l'enfant étant accueilli :
- Les années paires : chez la mère durant les semaines impaires, chez le père durant les semaines paires suivant la numérotation du calendrier,
- Les années impaires : chez la mère durant les semaines paires, chez le père durant les semaines impaires ;
- Pendant les vacances scolaires :
- En ce qui concerne les petites vacances scolaires de Toussaint, Noël, février et printemps l'alternance sera poursuivie suivant un rythme hebdomadaire : [C] résidera chez la mère durant la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires ; et inversement chez le père.
- Il est précisé, que la première moitié des petites vacances scolaires correspond aux huit premiers jours des vacances du samedi 9H au samedi suivant 19 H, et la seconde moitié des vacances du samedi 19 H jusqu'à la reprise des cours le lundi matin.
- En ce qui concerne toutes les vacances d'été : Pour le mois de juillet l'alternance se poursuivra suivant un rythme hebdomadaire, en suivant le rythme des semaines paires et impaires telles que définies aux périodes scolaires, la césure intervenant le dimanche soir au lieu et place du lundi soir dans l'intérêt de l'enfant.
Pour le mois d'août chacun des parents accueillera [C] pour une période de 15 jours : la première quinzaine s'exerçant du dernier samedi de juillet à 9H au samedi en 15 h à 19 h.
- Il est précisé qu'à l'issue de cette période la résidence alternée suivant un rythme hebdomadaire reprendra son cours, tel que défini pour les périodes scolaires.
- Quelle que soit l'organisation l'enfant passera le jour de la Fête des Mères chez la mère, celui de la Fête des Pères chez le père,
- Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé.
- Fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 350 € par mois ;
- Maintenir le paiement par M. [T] de l'intégralité des frais suivants : l'intégralité des frais de scolarité, l'intégralité des frais de cantine, l'intégralité des frais de voyages éducatifs, de colonies et de stages, l'intégralité du coût des activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, le coût de la mutuelle et le coût de l'assurance responsabilité civile
- Débouter M. [T] de ses demandes non concordantes avec celles de l'épouse
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les parents ont été informés du droit pour l'enfant mineur capable de discernement d'être entendu en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil dans les procédures le concernant. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 04 septembre 2023, la clôture de l'instruction est intervenue le 02 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 08 janvier 2024 puis à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce du 30 décembre 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 14 février 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2022,
ORDONNE le rabat l'ordonnance de clôture du 04 septembre 2023 et fixe la clôture de l'instruction à la date du 10 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Z] [K] [D] [T], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9], de nationalité française
et de
Madame [P] [B], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 5] (30) avec contrat préalable reçu le 30 avril 2007 par Maître [F] notaire à [Localité 11] (63),
Pour acceptation de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de cessation de collaboration et cohabitation des époux du 06 janvier 2020 ;
DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE à l'époux, M. [T], le véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 8] en pleine propriété ;
ATTRIBUE à l'épouse, Mme [B], le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 10] en pleine propriété ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [T] à Madame [B] en capital et l'y CONDAMNE au besoin ;
CONCERNANT L'ENFANT
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [C] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence en alternance d'[C] au domicile de chacun de ses parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires et selon la même alternance durant les petites vacances scolaires du lundi matin rentrée des classes au lundi soir sortie des classes :
* les années paires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
* les années impaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
durant les vacances d'été, avec un fractionnement par quinzaine soit :
- les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d'été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d'été au domicile de la mère,
- les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d'été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d'été ainsi que la deuxième moitié des vacances au domicile du père;
DIT que l'enfant sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père le jour de la fête des pères ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant à la sortie des classes ou au domicile de l'autre parent à défaut ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s'achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;
MAINTIENT à 250 euros par mois le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [T] devra verser chaque mois et d'avance à Madame [B] au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant [C], et au besoin le condamne ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et pendant le droit d'accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L'INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que la première revalorisation est intervenue 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.
ECARTE l'intermédiation par le biais de l'organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l'article 373-2-2 du code civil) ;
DIT que M. [T] continuera de prendre en charge s'agissant d'[C] :
- le coût de l'école en ce compris l'intégralité des frais de cantine,
- l'intégralité des frais de voyages éducatifs, de colonies et stages,
- l'intégralité du coût des activités extra scolaires,
- les frais médicaux et paramédicaux non remboursés;
- le coût de la mutuelle et le coût de l'assurance responsabilité civile ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] au paiement des dits frais ;
REJETTE la demande vidant à dire et juger que l'enfant sera rattaché au foyer fiscal de chacun des parents ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.