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TJ 67482, 20 nov. 2024, RG 24/02830


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Date
20/11/2024
Numéro
24/02830
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
674a3f6026d628b072240be9

Texte de la décision

4,511 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 2]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]


[Localité 14] Civil
N° RG 24/02830
N° Portalis DB2E-W-B7I-MUN6


MINUTE N° 24/764


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me Catherine ROTH-MULLER
- Me Sabrina BRANDNER

Le 26/11/2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT Contradictoire

DEMANDEUR :

Madame [L], [K] [V] épouse [Z]
née le 27 Septembre 1965 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Décédée le 03 mars 2024
représentée par Me Catherine ROTH-MULLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [A] [Z]
né le 12 Novembre 1957 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Catherine ROTH-MULLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

Monsieur [M] [Z]
Né le 14 octobre 1987 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Catherine ROTH-MULLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

Monsieur [B] [I]
né le 27 décembre 1989 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine ROTH-MULLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

DEFENDEURS :

Monsieur [R], [X], [O] [E]
né le 22 Mai 1995 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sabrina BRANDNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 186

Madame [H], [T], [C], [G] [D] épouse [E]
née le 25 Novembre 1994 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BRANDNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 186

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024

Premier ressort,

OBJET : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Vu l'assignation du 13 mars 2024 par Madame [L] [Z], née [V], réceptionnée au greffe le 26 mars 2024, aux fins d’obtenir le paiement par Monsieur [R] [E] et Madame [H] [D], épouse [E] de la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-réitération d’un compromis de vente signé le 3 mars 2023 ;
Vu le jugement avant-dire droit du 17 avril 2024 faisant injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ;
Vu les actes d’intervention volontaire de Monsieur [A] [Z], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [B] [Z] du 18 juin 2024, faisant suite au décès de Madame [L] [Z], née [V] survenu le 3 mars 2024,
Vu le procès-verbal d'accord passé entre les parties lors de la réunion de conciliation déléguée du 28 juin 2024 ;
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, il convient d'homologuer le procès-verbal d'accord régularisé entre les parties le 28 juin 2024, lequel n'est pas contraire à l'ordre public.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle exposés suivant les termes de l'accord.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le procès-verbal d'accord conclu le 28 juin 2024 entre Monsieur [A] [Z], Monsieur [M] [Z] et Monsieur [B] [Z] et Monsieur [R] [E] et Madame [H] [D], épouse [E], dont copie est annexée au présent jugement,
CONSTATE l'extinction de l'instance entre les parties et le dessaisissement de la juridiction,
CONSTATE que chacune des parties conserve à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle exposés suivant les termes du protocole.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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