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CA Paris, 29 nov. 2024, RG 24/05581


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Date
29/11/2024
Numéro
24/05581
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
674aaa48a73aa23cd5823242

Texte de la décision

4,034 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05581 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMLG

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2024, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [P] [Z] alias [W] [K] né le 13/04/2003

né le 13 avril 2001 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Informé le 28 novembre 2024 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

Informé le 28 novembre 2024 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 27 novembre 2024, de la rétnetion du nommé M. [P] [Z] alias [W] [K] au centre d'hébergement du CRA du [Localité 1] ou dans tout centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2024, à 10h44, par M. [P] [Z] alias [W] [K];

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel dénué d'argument de contestation applicable à l'ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que, comme le relève l'ordonnance, les diligences ne souffrent d'aucune critique et surtout, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer ; enfin, la demande d'assignation à résidence est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 novembre 2024 à 10h01,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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