CA Paris, 29 nov. 2024, RG 21/05331
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° /2024 , 34 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05331 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKRF
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2021- tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 16/12539
APPELANTE
S.A. CABRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, en qualité d'assureur des sociétés CABRE, S.A.S. MIROUX et S.A.S. EBTM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 21]
[Localité 20]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. EBTM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISE MIROUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EXE-CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.S. AXEVIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS
Association APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS
Société SEM TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX venant aux droits de la SEM ADEVIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCIETE DE COORDINATION PLANIFICATION - SCP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Marion BOUREL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SCENARIO-ARA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d'assurances ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Véronique FERAL, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG, venant aux droits de la SELARL MJ VALEM ASSOCIÉS prise en la personne de Mr [D] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXE-CO, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 04 octobre 2022 à étude
S.E.L.A.R.L. MJ VALEM ASSOCIIES, prise en la personne de Mr [D] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EXE-CO, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 21 décembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2010, la société Axevie a entrepris la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur la commune de [Localité 24] (62).
Pour ce faire, elle a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société d'économie mixte Adevia (la SEM Adevia) aux droits de laquelle vient désormais la société d'économie mixte Territoires Soixante-Deux (la SEM Territoires Soixante-Deux).
Pour les besoins de l'opération, la SEM Adevia a souscrit auprès de la société Albingia une police d'assurances tous risques chantier n°110 1964.
L'exploitation de l'EHPAD a été confiée à l'association Apreva RMS (l'association Apreva).
Sont intervenus aux opérations de construction :
- la société Scenario-Acte 2 devenue Scenario-Ara en qualité de maître d''uvre de conception et d'exécution des travaux chargé d'une mission complète, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
- un groupement solidaire composé des sociétés Exe-Co et Société de Coordination Planification (la SCP) pour une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC),
- la société Bureau Véritas en qualité de contrôleur technique,
- un groupement d'entreprises constitué des sociétés Miroux et EBTM pour l'exécution du lot « gros 'uvre » étendu (fondations, charpente, couverture, étanchéité, habillage des façades, menuiseries extérieures, occultation, serrurerie, revêtements de sols et murs durs), assurées auprès de la SMABTP,
- la société ICP pour l'exécution du lot cloisons-doublages-plâtrerie,
- la société Cabre pour l'exécution du lot peintures-revêtements muraux et sols souples, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Missenard Climatique pour l'exécution du lot chauffage, VMC, désenfumage, ventilation, plomberie sanitaire.
Au cours des mois de juillet et août 2012, lors des opérations de réception des travaux, des moisissures sur les doublages des murs de façade derrière les revêtements muraux ont été constatées dans cinquante-six chambres sur les quatre-vingt-quatre construites.
Le 30 août 2012, la SEM Adevia a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Albingia, laquelle a refusé sa garantie d'assurance au motif que « l'apparition des moisissures ne peut être considérée comme constitutive d'un bris, destruction ou perte des biens assurés. »
Le 24 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise et a désigné M. [C] à cette fin.
Le 20 décembre 2015, l'expert a établi son rapport avec l'assistance d'un sapiteur financier qui a établi une note en date du 22 juillet 2015.
Le 2 août 2016 la SEM Territoires Soixante-Deux venant aux droits de la SEM Adevia a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co avec leurs assureurs la MAF et la SMABTP, aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des différents préjudices subis résultant du désordre en cause.
La société Axevie et l'association Apreva RMS sont intervenues volontairement à l'instance pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices financiers.
Le 21 mars 2017, la société Scenario-Ara et son assureur la MAF ont assigné la société Albingia et les sociétés Miroux et EBTM avec leur assureur la SMABTP aux fins de les voir condamner in solidum à les garantir de toutes les sommes qui seraient prononcées à leur encontre.
Les deux instances ont été jointes.
Parallèlement, la société Scenario-Ara avait saisi le tribunal de commerce d'Arras aux fins d'obtenir la condamnation de la SEM Territoires Soixante-Deux à lui régler la somme principale de 18 085,34 euros au titre de factures demeurées impayées.
Par jugement en date du 22 mai 2019, le tribunal de commerce d'Arras s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
- 85 426,92 euros HT au titre des travaux de remise en état, avec application de la TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux sur production de la facture,
- 3 800 euros HT au titre de la désinfection des réseaux,
- 51 024,50 euros HT au titre de la consommation de gaz sur la période novembre 2012 septembre 2013,
- 14 305 euros HT au titre de la consommation électrique,
- 8 901,87 euros HT au titre du gardiennage,
- 2 700 euros HT au titre des frais de nettoyage complémentaire,
- 7 671 euros HT au titre d'un contrat de surveillance et entretien,
- 3 065,56 euros HT versés à la société Spie au titre des frais de remplacement de matériel hors garantie pour les travaux de reprise,
- 7 612,70 euros au titre des frais de retard de chantier et indemnités de surcoûts payés à l'entreprise Missenard Quint,
- 7 423,78 euros pour les primes supplémentaires payées au titre de la police TRC,
- condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à payer à la société Axevie la somme de 621 800,29 euros en réparation de son préjudice,
- condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à l'association Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
- dit que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- dit que dans les rapports entre coobligés in solidum le partage de responsabilités s'effectuera dans les proportions suivantes :
- 70 % à la charge de la société Cabre,
- 20 % à la charge de la société Scenario-Ara,
- 10 % à la charge des sociétés SCP et Exe-co solidairement,
- condamne la MAF, dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à garantir la société Scenario-Ara des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et indemnités pour frais irrépétibles, dans les proportions susvisées,
- déboute la société Cabre de sa demande de condamnation en garantie à l'égard de la SMABTP,
- déboute la société Scenario-Ara et la MAF de leurs recours en garantie à l'égard des sociétés EBTM et Miroux et de leur assureur la SMABTP et à l'égard de la société Albingia,
- dit que dans les rapports entre les sociétés SCP et Exe-co, le partage de responsabilités s'effectuera dans les proportions suivantes :
- 90 % à la charge de la SCP,
- 10 % à la charge de la société Exe-co,
- condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux une indemnité de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la société Axevie une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à l'association Apreva RMS une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la société Scenario-Ara et la MAF à payer à la société Albingia une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la société Scenario-Ara et la MAF à payer aux sociétés EBTM et Miroux et à la SMABTP une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 19 mars 2021, la société Cabre a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Axevie, l'association Apreva, la SEM Territoires Soixante-Deux, la SCP, la société Scenario-Ara, la MAF, la société EBTM, la société Entreprise Miroux, la SMABTP et la société Exe-Co.
Par acte du 23 juillet 2021, la société Scenario-Ara et la MAF ont formé un appel provoqué à l'encontre de la société Albingia.
Le 21 décembre 2021, la société Cabre a assigné en intervention forcée la société MJ Valem associés, en qualité de liquidateur de la société Exe-Co, comme les sociétés Scenario-Ara et MAF par acte du 8 mars 2022.
La société BTSG vient aux droits de la société MJ Valem, liquidateur de la société Exe-Co.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société Cabre demande à la cour de :
- déclarer la société Cabre recevable et bien fondée en sa demande d'intervention et de reprise d'instance à l'encontre de la société MJ Valem associés prise en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur de la société Exe-co ;
- dire et juger la société Cabre bien fondée en son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux la somme totale de 191 931,33 euros en réparation de son préjudice,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle à payer à la société Axevie la somme de 691 800,29 euros en réparation de son préjudice,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle à payer à l'association Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
- dit que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- dit que dans les rapports entre coobligés in solidum le partage de responsabilité s'effectuera dans les proportions suivantes :
- 70% à la charge de la société Cabre
- 20% à la charge de la société Scenario-Ara
- 10% à la charge des sociétés SCP et Exe-co solidairement
- débouté la société Cabre de sa demande de condamnation en garantie à l'égard de son assureur la SMABTP,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 12 000 euros à la société SEM Territoires Soixante-Deux, 4 000 euros à la société Axevie, 4 000 euros à la société Apreva RMS,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
1.Sur la responsabilité
A titre principal,
- dire et juger que la responsabilité de la société Cabre n'est établie ni engagée ;
En conséquence,
- débouter la société Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l'association Apreva RMS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Cabre, et plus généralement rejeter toutes demandes principales ou en garantie dirigées contre la société Cabre ;
- condamner la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l'association Apreva RMS, ou toutes autres parties succombant, à payer à la société Cabre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la responsabilité de la société Cabre dans la survenance des désordres doit, sans pouvoir excéder 40 %, être partagée avec les sociétés Miroux et EBTM, titulaires du lot gros 'uvre, garanties par leur assureur la SMABTP, la société Scenario-Ara, titulaire de la maitrise d''uvre, garantie par la MAF, et les sociétés Exe-Co et SCP solidairement, titulaires de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC) ;
- condamner les mêmes, en tant que de besoin et à concurrence du partage de responsabilité ainsi fixé, à relever et garantir la société Cabre, à l'exception de la société Exe-Co des condamnations prononcées à son encontre, que ce soit en principal, frais et accessoires, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- débouter la SCP de sa fin de non-recevoir soulevée dans ses conclusions d'intimée notifiées le 4 août 2021 et tirée de l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la société Cabre à son encontre, comme irrecevable et mal fondée ;
2.Sur l'indemnisation
- réduire les montants des préjudices dont la réparation est demandée par la société Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l'association Apreva RMS à hauteur de leurs préjudices dûment justifiés et en lien direct avec les manquements allégués,
3.Sur la garantie due par la SMABTP assureur de la société Cabre
A titre principal,
- condamner la SMABTP au titre de la garantie « responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage, causés aux tiers » et de la garantie optionnelle « tous dommages », dans la limite des franchises contractuelles de ces garanties, à garantir la société Cabre de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, que ce soit en principal, frais et accessoires, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Subsidiairement, si la cour estimait que la garantie optionnelle « tous dommages » n'est pas mobilisable en l'absence de détérioration accidentelle ;
- condamner la SMABTP, dans la limite de la franchise contractuelle de la garantie « responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage, causés aux tiers », à garantir la société Cabre des condamnations prononcées à son encontre, que ce soit en principal, frais et accessoires, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, à l'exclusion uniquement de la somme de 40 132,33 euros ;
4. Sur les demandes accessoires
- condamner la SMABTP à payer à la société Cabre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ;
5. Sur les appels incidents ;
- débouter la société Scenario-Ara et la MAF, la société Exe-Co, la SCP, la société SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l'association Apreva RMS de leurs appels incidents.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Scenario-Ara et la MAF demandent à la cour de :
- dire la société Scenario-Ara et la MAF recevables et fondées en leur appel provoqué ;
- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Scenario-Ara et de la MAF, les condamnant à payer :
- à la SEM Territoires Soixante-Deux la somme totale de 191 931,33 euros en réparation de son préjudice,
- à la société Axevie la somme de 691 800,29 euros en réparation de son préjudice,
- à la société Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
- infirmer le jugement en ce qu'il a assorti les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal capitalisé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Scenario-Ara et de la MAF ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie présentés à l'encontre des sociétés Scenario-Ara et de la MAF ;
- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Scenario-Ara et de la MAF à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 12 000 euros à la société SEM Territoires Soixante-Deux, 4 000 euros à la société Axevie, 4 000 euros à l'association Apreva RMS ainsi que les dépens ;
- mettre la société Scenario-Ara et la MAF hors de cause et les décharger de toute condamnation leur faisant grief ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Scenario-Ara et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société Cabre, des sociétés Miroux, EBTM et leur assureur la SMABTP, et de la société Albingia ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie, l'association Apreva RMS, la société Cabre, ou tout autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Scenario-Ara et de la MAF ;
- débouter la SEM Territoires Soixante-Deux et la société Axevie de leur appel incident ;
- condamner la société SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l'association Apreva RMS ou tout autre succombant à payer à la société Scenario-Ara et la MAF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société Albingia, la société Cabre, la société Exe-Co, la SMABTP recherchée en qualité d'assureur des sociétés Cabre, Miroux et EBTM de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de la société Scenario-Ara et de la MAF ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement quant au caractère solidaire des condamnations ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la quote-part de responsabilité de la société Scenario-Ara, garantie par la MAF, à 20 % ;
- condamner in solidum la société Cabre et son assureur, la SMABTP, la société Miroux, la société EBTM et leur assureur, la SMABTP, la société Albingia, à relever et garantir la société Scenario-Ara et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- fixer la créance de la société Scenario-Ara et de la MAF au passif de la société Exe-Co, dans les termes de leur déclaration de créance, soit :
- pour la société Scenario-Ara à la somme de 1 006 390,86 euros,
- pour la MAF à la somme de 314 459,53 euros x 0,1 = 1 006 390,86 euros sic
En tout état de cause,
- dire et juger la MAF, assureur de la société Scenario-Ara, bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police ;
- rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police MAF.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la SMABTP, la société EBTM et la Entreprise Miroux demandent à la cour de :
A titre principal,
- juger qu'il appartient à la société Cabre ainsi qu'à la société Scenario-Ara et son assureur la MAF, de rapporter la preuve d'une faute délictuelle commise par le groupement dans le cadre de ses travaux en lien avec le sinistre ;
- juger que la preuve d'une faute commise par les sociétés Entreprise Miroux et EBTM n'est pas rapportée ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu aucune faute à l'encontre des sociétés Entreprise Miroux et EBTM à l'origine des dommages dont il était sollicité indemnisation, et par conséquent, la garantie de leur assureur la SMABTP ;
- constater qu'est exclu des garanties, le coût de reprise des ouvrages de l'assuré ;
- juger que seules les détériorations accidentelles sont susceptibles de déclencher les garanties de la police souscrite auprès de la SMABTP ;
- juger que les dommages de moisissures apparus en cours de chantier et en lien avec les conditions de mise en 'uvre du revêtement, ne constituent pas un sinistre accidentel ;
- juger que la police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP ne peut trouver application au titre des dommages matériels ;
- constater que les dommages immatériels consécutifs à un retard en lien avec un dommage matériel non garanti, ne sont pas couverts ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Cabre de ses demandes de condamnation à garantie contre son assureur la SMABTP ;
- juger que la SMABTP assureur de la société Cabre ne peut voir ses garanties mobilisées dans ce sinistre ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris sur les sommes allouées par le tribunal,
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes de la SEM Territoires Soixante-Deux comme n'étant pas justifiées, au titre des préjudices suivants :
- indemnités réglées à la société Missenard Quint ;
- indemnités réglées à la société SPIE
- Primes supplémentaires pour la TRC,
- limiter la demande de la société Axevie à la somme de 425 528,29 euros comme correspondant au montant du seul préjudice indemnisable à savoir la perte de marge brute ;
- constater que le sapiteur financier a fondé son analyse sur le postulat que les pertes en journées d'hébergement pour couvrir les charges fixes de l'année 2014 de l'association Apreva résulteraient de la perturbation dans la montée en charge de l'établissement en raison de la dégradation de son image ;
- juger que cette sous activité en raison de cette dégradation n'est pas justifié ;
- rejeter la demande de préjudice comme non justifiée ;
- réformer le jugement entrepris sur le partage des responsabilités ;
- déclarer l'action contre la SCP recevable ;
- retenir à titre principal la responsabilité de la maîtrise d''uvre et de l'OPC, leurs fautes conjuguées étant majoritairement à l'origine des dommages survenus en cours de chantier ;
- juger que leur part de responsabilité ne saurait être inférieure à 60 % au regard des fautes commises en relation avec le sinistre ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société Cabre, la société Scenario-Ara, son assureur la MAF, et la SCP à relever et garantir indemne les sociétés Entreprise Miroux, EBTM et leur assureur la SMABTP, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Exe-Co pour sa quote-part de responsabilité ;
- condamner in solidum la société Scenario-Ara, son assureur la MAF, et la SCP à relever et garantir la SMABTP assureur de la société Cabre, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Exe-Co pour sa quote-part de responsabilité ;
- juger que toute condamnation qui interviendrait contre la SMABTP, le serait sous déduction de ses franchises opposables erga omnes tel que rappelé dans le corps des présentes pour chaque police souscrite ;
- condamner in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara et la MAF, ou à défaut tout succombant, à payer aux sociétés Entreprise Miroux et EBTM ainsi qu'à la SMABTP, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jougla, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société Albingia, en qualité d'assureur tous risques chantier, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°16/12539) en ce qu'il a rejeté tout appel en garantie formé à l'encontre de la société Albingia en sa qualité d'assureur TRC au motif notamment que sa garantie n'est pas mobilisable pour des dommages qui résultent de fautes commises par les intervenants à la construction dans le cadre de l'exécution de leur mission,
En conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Albingia en sa qualité d'assureur TRC au motif que la garantie n'est pas mobilisable faute de désordres qui se sont produits de manière soudaine et fortuite ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Scenario-Ara et la MAF ne sont ni assurées, ni bénéficiaires de la police TRC souscrite par le maître de l'ouvrage auprès de la société Albingia ;
- débouter en conséquence la société Scenario-Ara et la MAF de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Albingia ;
- dire et juger que les désordres dont la SEM Territoires Soixante-Deux sollicite l'indemnisation ne correspondent pas aux dommages, objet de la police TRC puisqu'ils se sont produits de manière non soudaine et non fortuite ;
- dire et juger au surplus que la police TRC exclut ce type de dommages prévisibles, inéluctables et non accidentels ;
En conséquence,
- débouter la société Scenario-Ara, la MAF et toutes autres parties de leurs demandes en condamnation dirigées à l'encontre de la société Albingia ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement attaqué et entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Albingia au motif que les garanties offertes au titre de sa police TRC seraient mobilisables,
- condamner la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société Scenario-Ara et son assureur la MAF ainsi que la SCP à garantir et relever indemne la société Albingia de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En toute état de cause ;
- condamner in solidum la société Scenario-Ara et la MAF ou tout succombant, à payer à la société Albingia la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Scenario-Ara, la MAF et tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Bernabé, avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2021, la Société de Coordination Planification (SCP) demande à la cour de :
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 janvier 2021 en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, société et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à payer à la société Axevie la somme de 621 800,29 euros en réparation de son préjudice,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à l'association Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la société Axevie une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à l'association Apreva RMS une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer, en outre et en tout état de cause, en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
- 85 426,92 euros HT au titre des travaux de remise en état, avec application de la TVA en vigueur au jour de l'exécution des travaux sur production de la facture,
- 3 800 euros HT au titre de la désinfection des réseaux,
- 51 024,50 euros HT au titre de la consommation de gaz sur la période novembre 2012 septembre 2013,
- 14 305 euros HT au titre de la consommation électrique,
- 8 901,87 euros HT au titre du gardiennage,
- 2 700 euros HT au titre des frais de nettoyage complémentaire,
- 7 671 euros HT au titre d'un contrat de surveillance et entretien,
- 3 065,56 6 HT versés à la société Spie au titre des frais de remplacement de matériel hors garantie pour les travaux de reprise,
- 7 612,70 euros au titre des frais de retard de chantier et indemnités de surcoûts payés à l'entreprise Missenard Quint,
- 7 423,78 euros pour les primes supplémentaires payées au titre de la police TRC,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à payer à la société Axevie la somme de 621 800,29 euros en réparation de son préjudice,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à l'association Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
- dit que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- dit que dans les rapports entre coobligés in solidum le partage de responsabilités s'effectuera dans les proportions suivantes :
- 70 % à la charge de la société Cabre,
- 20 % à la charge de la société Scenario-Ara,
- 10 % à la charge des sociétés SCP et Exe-Co solidairement,
- condamné la MAF, dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à garantir la société Scenario-Ara des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et indemnités pour frais irrépétibles, dans les proportions susvisées,
- débouté la société Cabre de sa demande de condamnation en garantie à l'égard de la société SMABTP,
- débouté la société Scenario-Ara et la MAF de leurs recours en garantie à l'égard des sociétés EBTM et Miroux et de leur assureur la SMABTP et à l'égard de la société Albingia,
-dit que dans les rapports entre les sociétés SCP et Exe-Co, le partage de responsabilités s'effectuera dans les proportions suivantes :
- 90 % à la charge de la SCP,
- 10 % à la charge de la société Exe-Co,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, société et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux une indemnité de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la société Axevie une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à l'association Apreva RMS une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- débouter la société Territoires Soixante-Deux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCP ;
- déclarer les sociétés Cabre, Scenario-Ara, la MAF, les sociétés Entreprise Miroux, EBTM, la SMABTP, la société Albingia, la société Axevie et l'association Apreva RMS irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCP ;
- les en débouter en tout état de cause ;
- débouter ces mêmes parties de leurs appels incident ;
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des préjudices allégués par les sociétés Territoires Soixante-Deux, Axevie et l'association Apreva RMS à de plus justes proportions ;
- diminuer la part imputée au groupement titulaire de la mission OPC, composé des sociétés Exe-Co et SCP ;
- imputer aux sociétés Miroux, EBTM et SMABTP, en sa triple qualité d'assureur de ces sociétés et de la société Cabre, une part dans le partage de responsabilité ;
- condamner la société SMABTP à garantir les sociétés Entreprise Miroux, EBTM et Cabre des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés Territoires Soixante-Deux, Axevie et l'association Apreva RMS ou, à défaut, tout succombant, à payer à la SCP une indemnité procédurale de 7 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Territoires Soixante-Deux, Axevie et l'association Apreva RMS ou, à défaut, tout succombant, aux entiers frais et dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l'association Apreva RMS demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 janvier 2021 :
- en ce qu'il a retenu les responsabilités des sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, et est entré en voie de condamnation in solidum à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, tant à l'égard de la SEM Territoires Soixante-Deux qu'à l'égard de la société Axevie et de l'association Apreva RMS ;
- en ce qu'il a retenu en intégralité les préjudices revendiqués et validés par l'expert judiciaire, de la société Axevie et de l'association Apreva RMS, à hauteur respectivement de 621 800,29 euros et de 172 659,24 euros et partiellement les préjudices de la SEM Territoires Soixante-Deux et a condamné les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, à indemniser à ce titre la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et de l'association Apreva RMS ;
- en ce qu'il a condamné les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, et est entré en voie de condamnation in solidum à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés également aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 janvier 2021 :
- en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la SMABTP, assureur de la société Cabre notamment, et a débouté à ce titre les concluantes de leurs demandes de condamnation solidaire à son encontre ;
- en ce qu'il a débouté la SEM Territoires Soixante-Deux d'une partie des postes de préjudice revendiqué, et notamment du préjudice financier à hauteur de 35 405,42 euros et de la somme de 12 972,97 euros HT versés à la société Missenard en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Arras du 19 janvier 2018 ;
Statuant à nouveau, sur ces points :
- condamner in solidum la société Cabre et son assureur la SMABTP , la société Scenario-Ara et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés SCP et Exe-Co, à régler à la SEM Territoires Soixante-Deux, à titre principal, une somme de 248 658,14 euros HT, et à titre subsidiaire, la somme de 191 800,29 euros HT retenue par le tribunal, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts avec anatocisme à compter de la délivrance de l'assignation, et se décomposant comme suit :
- 85 426,92 euros HT au titre des travaux de remise en état,
- 13 031,43 euros HT au titre d'honoraires payés à un huissier,
- 3 800 euros HT au titre de la désinfection des réseaux,
- 51 024,50 euros HT au titre de la consommation de gaz sur la période novembre 2012/septembre 2013,
- 14 305 euros HT au titre de la consommation électrique,
- 8 901,87 euros HT au titre du gardiennage,
- 2 700 euros HT au titre des frais de nettoyage « complémentaire »,
- 7 671 euros HT au titre d'un contrat de surveillance et entretien,
- 3 065,56 euros HT versés à la société Spie à la suite de ses réclamations, conformément au protocole d'accord du 5 avril 2016,
- 12 972,97 euros HT versés à la société Missenard en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Arras du 19 janvier 2018,
- 7 423,78 euros HT pour les primes supplémentaires payées au titre de la police TRC,
- 2 929,69 euros HT pour le coût de rédaction du mode opératoire des travaux de reprises du sinistre,
- 35 405,42 euros au titre du préjudice financier actualisé au 30 septembre 2019,
En tant que de besoin,
- condamner la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Cabre, à relever et garantir la société Cabre de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société Scenario-Ara et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés SCP et Exe-Co, à régler à la SEM Territoires Soixante-Deux, en sus des sommes accordées par le tribunal dans son jugement, d'un montant global de 191 800,29 euros HT les sommes suivantes :
- 13 031,43 euros HT au titre des frais et honoraires d'huissier,
- 35 405,42 euros au titre du préjudice financier actualisé au 30 septembre 2019,
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre 860,27 euros au titre des dépens que la SEM Territoires Soixante-Deux a réglé à la société Missenard Quint B en sus de la condamnation principale de 7 612,70 euros (accordée par le tribunal),
- 2 929,69 euros HT (3 515,63 euros TTC) pour le coût de rédaction du mode opératoire des travaux de reprises du sinistre,
- débouter la société Cabre et toutes autres parties de leurs demandes en cause d'appel, et de leurs prétentions, fins et conclusions, notamment celles dirigées à l'encontre des sociétés SEM Territoires Soixante-Deux et Axevie et de l'association Apreva RMS ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions, et notamment :
- en ce qu'il a retenu les responsabilités des sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, et est entré en voie de condamnation in solidum à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, tant à l'égard de la SEM Territoires Soixante-Deux qu'à l'égard de la société Axevie et de l'association Apreva RMS ;
- en ce qu'il a retenu en intégralité les préjudices revendiqués et validés par l'expert judiclaire, de la société Axevie et de l'association Apreva RMS, à hauteur respectivement de 621 800,29 euros et de 172 659,24 euros et partiellement les préjudices de la SEM Territoires Soixante-Deux et a condamné les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, à indemniser à ce titre la SEM Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et de l'association Apreva RMS ;
- en ce qu'il a condamné les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, et est entré en voie de condamnation in solidum à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés également aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Et en ce qu'il a notamment :
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle, à payer à la SEM Territoires Soixante-Deux diverses sommes totalisant un montant de 191 931,33 euros en réparation de son préjudice,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle à payer à la société Axevie la somme de 691 800,29 euros en réparation de son préjudice,
- condamné in solidum les mêmes à payer à l'association Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
- dit que les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-Co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de sa franchise contractuelle à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 12 000 euros à la société SEM Territoires Soixante-Deux, 4 000 euros à la société Axevie, 4 000 euros à la société Apreva RMS,
A titre subsidiaire, pour le cas ou par extraordinaire la cour infirmerait le jugement, notamment concernant les responsabilités, et ne retiendrait pas en tout ou partie la responsabilité de la société Cabre ;
- condamner in solidum la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société Scenario-Ara et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés SCP et Exe-Co, les sociétés Miroux, EBTM et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Cabre, Entreprise Miroux et EBTM à régler à la SEM Territoires Soixante-Deux, à titre principal, une somme de 248 658,14 euros et à titre subsidiaire, la somme de 191 800,29 euros HT retenue par le tribunal, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts avec anatocisme à compter de la délivrance de l'assignation ;
- condamner in solidum la société Cabre et son ass
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