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CA Lyon, 29 nov. 2024, RG 24/08998


Vérifier : CA Lyon, 29 nov. 2024, RG 24/08998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2024
Numéro
24/08998
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
674aabc1bb0fa461a4bbd07a

Texte de la décision

3,770 caractères

N° RG 24/08998 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3A

Nom du ressortissant :

[S]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PREFET DU PUY DE DOME

C/

[S]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 29 NOVEMBRE 2024 à 17h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [R] [S]

né le 04 Mai 1993 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 29 novembre 2024 à 12heures 02 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 novembre 2024 à 15 heures 55 qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [R] [S], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à la menace pour l'ordre public et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a indiqué lors de sa récente garde à vue ne pas avoir de véritable résidence fixe et avoir «été à [Localité 2] au début chez mon oncle, puis chez des connaissances et ensuite ici à [Localité 4]», ce dernier lieu étant un hébergement dit 115 ; qu'en outre, il lui est reproché de n'avoir pas respecté son obligation de pointage contenue dans l'assignation à résidence notifiée le 30 août 2024 ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [R] [S] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [R] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le samedi 30 novembre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, Le conseiller délégué,

Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX

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