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CA Lyon, 20 nov. 2024, RG 24/08731


Vérifier : CA Lyon, 20 nov. 2024, RG 24/08731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/08731
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
674aabc5bb0fa461a4bbd0b8

Texte de la décision

3,240 caractères

N° RG 24/08731 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAHE

Nom du ressortissant :

[W]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[W]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 20 NOVEMBRE 2024 à 12h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. X se disant [G] [W]

né le 01 Août 1988 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [1]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 19 novembre 2024 à 17 heures 45 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 10 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant [G] [W],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il déclare que sa femme et ses enfants vivent en Belgique, pays qu'il veut rejoindre ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [G] [W] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que X se disant [G] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le Jeudi 21 Novembre 2024 à 10h30 - Salle LAMBERT - CA LYON

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

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