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CA Lyon, 19 nov. 2024, RG 24/08691


Vérifier : CA Lyon, 19 nov. 2024, RG 24/08691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
24/08691
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
674aabc7bb0fa461a4bbd0d6

Texte de la décision

3,725 caractères

N° RG 24/08691 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAEE

Nom du ressortissant :

[Y]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 19 NOVEMBRE 2024 à 12H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [C] [Y]

né le 04 Décembre 2005 à [Localité 5]

de nationalité Bosniaque

Actuellement retenu au [2]

Ayant pour avocat Me Chloé Daubié, avocate au barreau de Lyon, commise d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 18 novembre 2024 à 17h30 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h30 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative du Préfet du de la Loire et dit n'y avoir lieu à statuer sur sa requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Y],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les obsersations en réponse du conseil de M. [C] [Y],

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [C] [Y] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que non seulement [C] [Y] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais qu'il fait également usage de sept alias différents. S'il déclare vivre au [Adresse 1] à [Localité 3], il n'en a pas justifié, y compris lors de l'audience devant le premier juge. Il n'a en outre pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 8 août 2024 par la préfecture du Rhône.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [C] [Y], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [C] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra

le mardi 20 novembre 2024 à 10h30 - cour d'appel de LYON- [Adresse 4]

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA

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