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TJ Saint-Denis de La Réunion, 2 déc. 2024, RG 23/03841


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Date
02/12/2024
Numéro
23/03841
Chambre
JAF CAB 1
Type
Autre
Id
674de19a40fa42a3ba3bb80b

Texte de la décision

5,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03841 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQMT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°24/425
AFFAIRE N° RG 23/03841 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQMT
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [B] [U] [N]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006002 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Sonia RAJAOFERA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [G] [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 11 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 02 décembre 2024.

Copie exécutoire + Copie conforme Avocats : Me Chantal LAGUERRE, Me [G] jacques MOREL
Copie conforme
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03841 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQMT

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [U] [N] et Monsieur [G] [R] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1992 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (97), sans contrat de mariage préalable.

Cinq enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union.

Par exploit de commissaire de justice remis en l’étude le 13 novembre 2023, Madame [B] [U] [N] a fait assigner son conjoint en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil .

L’examen du litige a été renvoyé à l’audience du 11 octobre 2024.

Lors de cette audience, les époux ont été représentés par leur conseil respectif. Ils n’ont sollicité aucune mesure provisoire.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Madame [B] [U] [N] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :

- la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- la fixation de la date des effets du divorce à la date du jugement,
- la fixation d’une prestation compensatoire de 200 euros par mois pendant 8 ans, mise à la charge de Monsieur [G] [R] [Y].

En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2024, Monsieur [G] [R] [Y] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :

- que l’épouse ne conserve pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce,
- juger qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire, au regard de son impécuniosité,
- de lui accorder à son profit le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Dans leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux indiquent qu’il n’existe ni commun ni dette commune.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 11 octobre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation du 13 novembre 2023 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

ACCORDE à Monsieur [G] [R] [Y] l’aide juridictionnelle provisoire ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [B] [U] [N]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]

et
Monsieur [G] [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 6] (97),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du jugement en divorce et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 13 novembre 2023 ;

DÉBOUTE Madame [B] [U] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [B] [U] [N] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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