TJ Saint-Denis de La Réunion, 2 déc. 2024, RG 24/02472
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02472 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/431
AFFAIRE N° RG 24/02472 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHG
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [K] [X] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005714 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Laurine VILLEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 11 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 02 décembre 2024.
Copie exécutoire + Copie conforme Avocats : Me Laurine VILLEZ
Copie exécutoire + Copie conforme [B] [T]
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02472 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHG
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [X] [F] épouse [T] et Monsieur [B] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [T] [J] [L] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (97).
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 07 août 2024, Madame [K] [X] [F] épouse [T] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience tenue le 11 octobre 2024, seule l’épouse a été représentée par son avocat. Elle n’a pas sollicité de mesures provisoires. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Au terme de son assignation, Madame [K] [X] [F] épouse [T] a sollicité, outre le pononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
- de prendre acte qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom d’épouse à compter du prononcé du divorce,
- de juger que les éventuels avantages matrimoniaux consentis par l’un desépoux envers l’autre sont révoqués,
- la fixation de la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit au 1er juillet 2017,
- juger que l’autorité parentale s’exercera à titre exclusif,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
- la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, ou à titre subsidiaire, le constant de l’impécuniosité du père.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [K] [X] [F] épouse [T] indique qu’il n’existe aucun bien immobilier commun ni aucune dette dépendant de la communauté.
Monsieur [B] [T], régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 11 octobre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 07 août 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [X] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 13] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 01 juillet 2017 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 07 août 2024 ;
DÉBOUTE Madame [K] [X] [F] épouse [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [J] [L] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (97),
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
CONSTATE que les parents n’ont formulé aucune demande relative au droit de visite et d’hebergement du père à l’égard de l’enfant mineur,
FIXE à la somme de 150 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] [T] devra verser à Madame [K] [X] [F] épouse [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [L] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (97) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [B] [T], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [K] [X] [F] épouse [T], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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