TJ Saint-Denis de La Réunion, 2 déc. 2024, RG 24/03020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03020 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXPR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/436
AFFAIRE N° RG 24/03020 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXPR
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [T] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 11 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 02 décembre 2024.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Audrey BOUVIER
Copie conforme [X] [C]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03020 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXPR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [D] épouse [C] et Monsieur [X] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (97), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
-[C] [R] [B] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 9] (97), majeur,
-[C] [J] [K] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] (97), mineure.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 24 septembre 2024, Madame [T] [D] épouse [C] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience tenue le 11 octobre 2024, seule l’épouse a été représentée par son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Au terme de son assignation, Madame [T] [D] épouse [C] sollicite, outre le prononcé du divorce pour alteration définitive du lien conjugal :
- de prendre acte qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- de juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur [J],
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
- la condamnation de Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros, au titre de la contribution à leur entretien et éducation,
- la condamnation de Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [T] [D] épouse [C] déclare que la communauté est composée d’un seul bien immobilier, ayant constitué le domicile conjugal.
Monsieur [X] [C] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 11 octobre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 septembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [T] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
et
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 7] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineure [C] [J] [K] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] (97),
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure alternativement chez le père et chez la mère, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- du mardi soir au samedi soir chez la mère et du samedi soir au mardi soir chez le père ;
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
à charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure pendant la période de résidence qui lui est attribuée,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
DEBOUTE Madame [T] [D] épouse [C] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ,
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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