TJ Bobigny, 2 déc. 2024, RG 23/06806
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/06806 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5YN
N° de MINUTE : 24/00731
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 DECEMBRE 2024
S.A.S. RENOVAL ABRIS
[Adresse 1]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [L]
né le 29 Octobre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représenté par Maître Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0936
Madame [D] [J] épouse [L], intervenant volontaire
[Adresse 2]
représentée par Maître Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0936
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présiente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 7 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présiente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RENOVAL ABRIS a conclu avec Monsieur [M] [L], suivant bon de commande en date du 11 septembre 2020, un contrat d’achat et d’installation d’un abri de terrasse moyennant le prix de 33.200 €.
Le 2 octobre 2020, Monsieur [L] a versé un acompte de 30 % du prix de vente soit la somme de 9.960 €.
Le 1er mars 2021, la SAS RENOVAL ABRIS a émis une facture d’un montant de 23.240 € au titre du solde restant dû au jour de la pose effectuée le 5 mars 2021.
En dépit de plusieurs relances et d’une dernière mise en demeure en date du 29 septembre 2021, Monsieur [L] ne s’est pas acquitté du solde des travaux d’installation de son abri terrasse, faisant état de l’existence d’importants désordres.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 février 2022, la SAS RENOVAL ABRIS a assigné Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer notamment le solde de ses travaux.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire d’Evreux incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Suivant une ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [D] [J] épouse [L] et rejeté la demande d’expertise judiciaire des époux [L].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 07 octobre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 mars 2024, la SAS RENOVAL ABRIS demande au tribunal de :
« Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions, et en particulier de demande d’expertise ;
Condamner Monsieur et Madame [M] [L] à payer à la société RENOVAL ABRIS les sommes de :
- 23.240,00 € avec intérêt de retard représentant 1 fois ½ le taux d’intérêt légal à compter du 1er mars 2021, date d’échéance de la facture,
- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC ;
Condamner les mêmes aux entiers dont distraction au profit de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats aux offres de droit.».
En réponse aux moyens soulevés par les époux [L], la SAS RENOVAL ABRIS conteste avoir exercé des pratiques commerciales trompeuses expliquant que Monsieur [L] a commandé un abri de terrasse et non une véranda ; que les abris de terrasse sont étanches au mur et non au sol comme le précise les conditions générales de vente ; que le site internet de RENOVAL ABRIS précise bien que le système de modules télescopiques limite les fuites d’eau ; que les abris de terrasse est assimilé à une pergolas dont les règles professionnelles prévoient qu’elle n’assure pas le clos et le couvert.
La SAS RENOVAL ABRIS conteste également tout manquement à son devoir d’information précontractuelle, dès lors que les conditions générales de ventes, qui ont été portées à la connaissance des défendeurs, contiennent toutes les informations nécessaires notamment relativement à l’étanchéité des abris.
La SAS RENOVAL ABRIS soutient que les conditions générales de vente sont opposables aux époux [L] dans la mesure où elle ne commercialise aucune véranda, mais uniquement des abris piscine et des abris terrasse, qui présentent les mêmes caractéristiques.
La SAS RENOVAL ABRIS expose que les dispositions de l’article L 121-8-2 du code de la consommation sur le démarchage à domicile ont été respectées, le bon de commande mentionnant de manière apparente la possibilité de rétractation, étant accompagné d’un formulaire de rétractation et le chèque remis le jour de la commande n’ayant pas été encaissé immédiatement mais trois semaines après.
La SAS RENOVAL ABRIS conteste par ailleurs tout manquement à ses obligations contractuelles en particulier à son obligation de délivrance conforme.
S’agissant de la fourniture d’une toiture en polycarbonate opaque en lieu et place d’une toiture en polycarbonate clair, elle explique avoir informé les époux [L] de ce que seul du polycarbonate opaque était faisable et qu’ils avaient validé par écrit cette option
S’agissant d’un abri non étanche, elle indique qu’il n’a jamais été question que cet abri terrasse soit à usage d’habitation, ni qu’il soit étanche.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, les époux [L] demandent au tribunal de :
«DECLARER les époux [L] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société RENOVAL ABRIS a manqué à son obligation précontractuelle d’information ;
DIRE ET JUGER que la société RENOVAL ABRIS a mis en oeuvre des pratiques commerciales trompeuses au détriment des époux [L] ;
DIRE ET JUGER que la société RENOVAL ABRIS a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société RENOVAL ABRIS est engagée ;
DIRE ET JUGER que la nature et l’importance des désordres causés comme les conditions et le tout d’une remise en état doivent être évalués par un Expert ;
En conséquence et avant-dire droit :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de choisir lequel aura pour
mission de :
• Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de
réception,
• Prendre connaissance de tous documents utiles,
• Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
• Se faire communiquer par les parties, tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
• Se rendre sur place sis [Adresse 2],
• Constater les désordres allégués aux présentes conclusions,
• Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres.
• Dire si des travaux ont été entrepris et conduits conformément aux règles de l’art.
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
• Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis.
• En chiffrer la durée et le coût ainsi que le délai de réalisation.
• En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser le défendeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
• Evaluer les dommages matériels et immatériels subis par le défendeur,
• Fournir à la juridiction tous éléments permettant d’apporter une solution au présent litige.
DIRE que :
• L’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
• En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
• L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
• L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
• L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
• L’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
• L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de trois mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
FIXER la provision à consigner au greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’Expert ;
DIRE qu’elle sera supportée intégralement par la société RENOVAL ABRIS ;
DEBOUTER la société RENOVAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RESERVER les dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1112-1 du code civil et L 111-1 du code de la consommation, les époux [L] font valoir que la SAS RENOVAL ABRIS a manqué à son obligation précontractuelle d’information, en ne leur délivrant pas une information complète sur la nature et les caractéristiques de l’abri-terrasse et en particulier sur le fait qu’un tel produit n’est pas étanche au sol, relève de la catégorie des pergolas et non des vérandas de sorte qu’il ne peut assurer le clos et le couvert. Ils indiquent que la SAS RENOVAL ABRIS a sciemment entretenu la confusion entre ces deux types de produits notamment au travers de sa dénomination, de sa plaquette publicitaire et de son site internet.
Au visa de l’article L 111-1 du code de la consommation, ils soutiennent que la clause figurant aux conditions générales de vente écartant la responsabilité de la SAS RENOVAL ABRIS en cas d’infiltrations d’eau ne remplit pas les conditions de lisibilité légales, emploie des termes ambigus et entretient la confusion, de sorte qu’elle ne leur est pas opposable.
Les époux [L] exposent ensuite au visa des articles L 121-1, L 121-2 et L 121-3 du code de la consommation que la SAS RENOVAL ABRIS a usé de pratiques commerciales trompeuses à leur égard, en ne leur délivrant aucune information claire leur permettant de comprendre qu’un abri-terrasse n’était pas étanche et en entretenant volontairement la confusion pour leur laisser penser le contraire, les déterminant ainsi à contracter.
En outre, les époux [L] indiquent au visa de l’article L 121-18-2 du code de la consommation qu’en se faisant remettre un chèque d’un montant de 9.960 € dès le jour de la signature du bon de commande, quand bien même celui-ci n’a été encaissé qu’ultérieurement ce dont la demanderesse ne justifie pas, la SAS RENOVAL ABRIS a également manqué à ses obligations précontractuelles de loyauté et d’information.
Enfin, au visa des articles 1611 du code civil et L 217-3 du code de la consommation, les époux [L] affirment que la SAS RENOVAL ABRIS engage sa responsabilité contractuelle à leur égard, pour avoir manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme, en leur livrant et posant un abri-terrasse dont d’une part, la toiture est en polycarbonate opale et non pas clair, d’autre part, l’étanchéité à l’eau n’est pas assurée.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande avant dire droit des époux [L]
En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Aux termes de l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisant pour statuer.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, les époux [L] ne formulent aucune demande reconventionnelle en indemnisation d’un préjudice subi, ils sollicitent uniquement le rejet des demandes de la SAS RENOVAL ABRIS.
Dans ces conditions, le prononcé d’une mesure d’instruction n’apparaît pas utile à la résolution du litige et par voie de conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande principale de la SAS RENOVAL ABRIS
Sur la demande en paiement du solde des travaux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que selon bon de commande en date du 11 septembre 2020 Monsieur [M] [L] a passé commande auprès de la SAS RENOVAL ABRIS d’un abri-terrasse adossé à pan droits, de la gamme prestige, avec une toiture en polycarbonate alvéolaire 16 mm triple paroi anti UV clair d’un montant de 33.200 € TTC.
Il résulte d’une fiche de poste ainsi que du procès-verbal de fin de travaux du 05 mars 2021 signé par les deux parties, que l’abri-terrasse a été posé et réceptionné avec la réserve suivante : « non conforme par rapport au bon de commande sur le polycarbonate clair ».
Il est également établi que les époux [L] ont versé la somme de 9.960 €, de sorte que le solde réclamé aux époux [L] selon facture n°121030004 émise le 1er mars 2021 d’un montant de 23.240 €, maîtres d’ouvrage, correspond aux prestations commandées et réalisées.
Par conséquent, la preuve est rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe aux époux [L], maîtres d'ouvrage au bénéfice de la SAS RENOVAL ABRIS.
Pour s’opposer à ce paiement, les époux [L] font valoir que l’abri terrasse qui leur a été livré et installé est affecté de deux non-conformités, d’une part, la toiture de l’abri-terrasse est en polycarbonate opaque et non pas clair, d’autre part, l’abri-terrasse n’est pas étanche au sol.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’occurrence, l’examen des pièces versées aux débats, notamment, la fiche de poste, le procès-verbal de fin de travaux du 05 mars 2021, les photographies et les attestations établies par Monsieur [K] [P], Monsieur [U] [X], Monsieur [C] [I] et Monsieur [G] [E], permet d’établir que d’une part, le toit de l’abri-terrasse livré et posé chez les époux [L] est opale et non clair comme stipulé au bon de commande et d’autre part, lorsqu’il pleut l’abri-terrasse subi des infiltrations d’eau au niveau du sol.
Au demeurant, la SAS RENOVAL ABRIS reconnaît avoir livré et posé un abri-terrasse dont la toiture est opale et non claire comme expressément prévu au bon de commande et qui n’est pas étanche. Elle affirme que la modification de la toiture avait été acceptée par Monsieur [L] et qu’il n’a jamais été prévu que l’abri-terrasse soit étanche.
S’agissant de la couleur de la toiture :
Par mail en date du 21 décembre 2020 la SAS RENOVAL ABRIS a indiqué à Monsieur [L] que « pour le remplissage de la toiture c’est forcément du polycarbonate opale nous ne faisons pas en clair contrairement à ce qui est indiqué dans le bon de commande » et celui-ci a répondu : « je prends note de votre retour et valide le dossier qui comprend toutefois une non-conformité à la commande (…) je rappelle que l’aspect vitrage transparent était essentiel pour nous», ce faisant il a accepté la modification, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une non-conformité justifiant soit l’exception d’inexécution soit une diminution du prix.
S’agissant de l’absence d’étanchéité de l’abri-terrasse :
En application de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Aux termes de l'article L 111-1 du code la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
L'article L 111-5 du même code dispose : « En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations ».
Tout entrepreneur est aussi tenu d'un devoir de conseil envers son client. Cette obligation lui impose, après s'être renseigné sur la finalité des travaux qu'il doit réaliser, d’orienter le maître d’ouvrage quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue, d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné.
Il appartient à la SAS RENOVAL ABRIS de prouver qu'elle a rempli son obligation d'information, de mise en garde et de conseil envers les époux [L].
Pour justifier avoir rempli ses obligations, la SAS RENOVAL ABRIS produit les conditions générales de vente opposables à Monsieur [L] qui les a paraphées et alors que le bon de commande mentionne que « le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant en annexe et les accepte » suivi de la mention manuscrite « lu et approuvé » ainsi que de la signature de Monsieur [L].
La SA RENOVAL ABRIS s’appuie sur l’article 8, intitulé « garanties » qui indique que : « ne sont pas garanties (…) les infiltrations d’eau engendrées entre chaque élément de l’abri et par le drainage de l’ossature (la règle du « Clos et couvert » ne s’applique pas aux abris de piscine et terrasse) ».
Toutefois, outre que cette mention porte sur les garanties légales qui pèsent sur le vendeur et non sur les caractéristiques techniques du bien vendu, elle ne peut à elle seule démontrer que la SAS RENOVAL ABRIS a fourni aux époux [L] une information complète et claire sur les caractéristiques technique d’un abri-terrasse et en particulier sur son absence d’étanchéité.
Elle verse aux débats et se réclame des règles professionnelles des systèmes de pergolas à ossature aluminium, mais ne démontre pas avoir porté ces règles à la connaissance des époux [L], qui au demeurant ne prévoient nullement qu’un abris terrasse est une pergola.
Il convient de rappeler qu’aux termes du bon de commande du 11 septembre 2020, les époux [F] n’ont commandé ni une véranda, ni une pergola, mais un abri-terrasse.
La SAS RENOVAL ABRIS ne justifie donc pas avoir informés les époux [L] sur les caractéristiques techniques d’un abri-terrasse.
A cet égard, les informations qu’elle a fournies sont pour le moins contradictoires avec celle figurant aux conditions générales de vente.
En effet, la plaquette publicitaire éditée par la SAS RENOVAL ABRIS (pièce défendeurs n°1) décrit l’abri terrasse comme suit :
« Bien isolé dans un cocon lumineux. Cet abri terrasse, modulable au gré des saisons, vous permettra d’étendre votre espace de vie dans un environnement naturel et confortable.
Grâce à son système télescopique, il assure en position fermée la meilleure des protections contre les intempéries et vous apporte grâce aux rayons du soleil une chaleur naturelle.
Abrité l’hiver, à ciel ouvert l’été vous profitez du grand air tout en valorisant votre patrimoine. ».
De la même manière, le site internet de la SAS RENVOAL ABRIS décrit la gamme d’abri-terrasse commandée par les époux [L] de la manière suivante :
« Chez Rénoval Abris, l’innovation est dans l’ADN de l’entreprise. La recherche de l’étanchéité entre les éléments est réalisée à l’aide d’un système de chicane hermétique breveté par Rénoval.
Ce système est :
Anti-tempête : le vent ne peut pas s’engouffrer à l’intérieur de l’abri.
Isolant : un abri de piscine doit capter la chaleur générée par l’effet de serre.
(...)
Contrairement aux produits classiques du marché, nous n’utilisons pas de système de balais brosse entre chaque élément qui provoquent une déperdition importante de chaleur, et laissent les impuretés et l’eau de pluie pénétrer à l’intérieur de l’abri même en position fermée.
Les modules télescopiques sont développés avec des profilés galbés en intérieur selon un système d’emboîtement hermétique breveté Rénoval, limitant les fuites d’air, d’eau, d’impuretés et de verdissures.
Cette technologie est recommandée pour profiter de votre abri piscine ou terrasse toute l’année. ».
Ces descriptifs en promettant de pouvoir utiliser toutes l’année, y compris en hiver et même pendant les tempêtes, un abri terrasse, constitutif d’un espace de vie supplémentaire et ce grâce à un système hermétique breveté, donc une fermeture parfaitement étanche, ne peuvent que laisser penser que l’abri-terrasse est parfaitement étanche nonobstant l’emploi du verbe limiter.
En outre, la SAS RENOVAL ABRIS ne justifie pas avoir attiré l’attention des époux [L] sur le fait qu’ils ne pourraient pas utiliser cet abri-terrasse comme une pièce supplémentaire de leur maison.
Par ailleurs, aux termes d’un mail adressé le 14 septembre 2020 au commercial de la SAS RENOVAL ABRIS, Monsieur [L] demande : « (…) pourriez-vous me préciser les prérequis techniques nécessaires pour nous permettre de réaliser des travaux conformes à vos attentes pour l’installation de l’abri-véranda et garantir ainsi notamment son étanchéité. », ce qui démontre que l’étanchéité du produit était une qualité essentielle recherchée par les époux [L], ce que la SAS RENOVAL ABRIS ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions il est suffisamment démontré que la SAS RENOVAL ABRIS a manqué à son obligation précontractuelle d’information en ne fournissant pas aux époux [L] une information complète et claire sur les caractéristiques techniques d’un abri terrasse et en n’attirant pas leur attention sur le fait que l’absence d’étanchéité de ce produit ne leur permettrait pas de l’utiliser comme une pièce supplémentaire de leur habitation.
En revanche, un tel manquement est constitutif d’une perte de chance voire le cas échéant d’un vice du consentement justifiant l’annulation du contrat. Or, les époux [L] ne sollicitent ni indemnisation, ni annulation ou résolution du contrat. En outre, il s’agit d’un manquement précontractuel, qui ne peut donc constituer une inexécution contractuelle justifiant le non-paiement du solde des travaux effectués par la SAS RENOVAL ABRIS.
Il en est de même des pratiques commerciales trompeuses, si tant est que celles-ci soient avérées, de sorte que ce moyen sera également écarté.
Les dispositions de l’article L 121-18-2 du code de la consommation invoquées par les époux [L] ne sont pas applicables au cas d’espèce, car elles ont été abrogées à compter du 14 juin 2016 soit avant la conclusion du contrat litigieux et par suite ce moyen sera rejeté.
Selon les dispositions de l’article L 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Des documents publicitaires peuvent avoir valeur contractuelle, dès lors qu’ils sont suffisamment précis et détaillés pour avoir exercé une influence déterminante sur le consentement du cocontractant (1ère civ. 6 mai 2010 pourvoi n°08-14.461 ; com. 14 novembre 2019 pourvoi n°18.16-807).
En l’espèce, le bon de commande signé le 11 septembre 2020 par les parties porte sur un abri-terrasse adossé à pan droits, de la gamme prestige, avec fenêtres double vitrage et une toiture en polycarbonate alvéolaire 16 mm triple paroi anti UV clair d’un montant de 33.200 € TTC.
Ce bon de commande ne comprend aucune autre spécification technique, notamment relative à l’étanchéité de l’abri-terrasse.
Les conditions générales de vente dont il a déjà été démontré qu’elles avaient été portées à la connaissance et accepté par Monsieur [L], ne comportent aucune description technique des biens vendus, l’article 8 dont se prévaut la SAS RENOVAL ABRIS étant une clause limitative de garantie et non une clause descriptive du bien vendu.
En revanche, il résulte des pièces produites, en particulier la brochure publicitaire (pièce défendeurs n°1) et du site internet de la SAS RENOVAL ABRIS (pièce défendeurs n°2), dont cette dernière ne conteste pas qu’elles ont été remises aux époux [L] lors de la conclusion du contrat, que l’abri-terrasse de la gamme prestige qu’ils ont commandé est décrit comme un espace de vie supplémentaire, pouvant être utilisé toute l’année, y compris en hiver et même pendant les tempêtes, l’étanchéité notamment au sol étant assurée grâce à un système de chicane hermétique breveté, donc disposant d’une fermeture parfaitement étanche.
La brochure publicitaire est en outre illustrée d’une photographie d’un abri-terrasse meublé de deux chaises et d’un tapis accréditant l’idée d’une pièce de vie supplémentaire.
Ces documents publicitaires mettant en avant les caractéristiques recherchées par les époux [L] sont donc suffisamment précis, détaillés et non contradictoires avec les autres documents contractuels pour avoir déterminé les époux [L] à contracter, de sorte qu’ils ont une valeur contractuelle et qu’ils établissent que la SAS RENOVAL ABRIS s’est engagée à leur livrer et à leur poser un abris-terrasse étanche.
Or, comme préalablement développé et au demeurant revendiqué par la SAS RENOVAL ABRIS, l’abri-terrasse qu’elle a livré et posé chez les époux [L] n’est pas étanche.
Ainsi, la SAS RENOVAL ABRIS a manqué à son obligation de délivrance conforme, qui est une obligation essentielle du contrat et constitue donc une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la suspension des paiements de la part des époux [L].
En conséquence, la SAS RENOVAL ABRIS sera déboutée de sa demande de paiement du solde des travaux.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’échec de la demanderesse dans ses prétentions suffit à démontrer l’absence de caractère abusif du refus opposé par les défendeurs à indemniser son préjudice né d’une hypothétique résistance abusive.
En conséquence, la SAS RENOVAL ABRIS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SAS RENOVAL ABRIS sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l'espèce, sera prononcée la condamnation de la SAS RENOVAL ABRIS à payer aux époux [L] une somme qu’il est équitable de fixer, en l’absence de toute production de justificatif, à 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS RENOVAL ABRIS sera par voie de conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [M] [L] et Madame [D] [J] épouse [L] de leur demande avant dire-droit aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la SAS RENOVAL ABRIS de sa demande de paiement de la somme de 23.240 € au titre du solde de travaux ;
DÉBOUTE la SAS RENOVAL ABRIS de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS RENOVAL ABRIS aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SAS RENOVAL ABRIS à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [D] [J] épouse [L] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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