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TJ Bobigny, 2 déc. 2024, RG 23/06649


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Date
02/12/2024
Numéro
23/06649
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
Autre
Id
674e02a940fa42a3ba411941

Texte de la décision

9,627 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 DECEMBRE 2024

Chambre 5/Section 3

Affaire : N° RG 23/06649 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2YA
N° de Minute : 24/01687

DEMANDEURS

Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN de la SELEURL MPA Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L14

Monsieur [R] [S]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN de la SELEURL MPA Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L14

S.C.I. HADBROS, représentée par Monsieur [E] [O] en sa qualité de Gérant
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN de la SELEURL MPA Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L14

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], [Adresse 14], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS COOWMA
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Aliénor CORON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 14 octobre 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06649 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2YA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Décembre 2024

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière présente lors de son prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, Monsieur [L] [H], Monsieur [R] [S] et la SCI HADBROS ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], [Adresse 14], [Adresse 7] (93), devant le tribunal judiciaire de Bobigny en nullité des résolutions n°15 et n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2023.

Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de juger irrecevables les prétentions des demandeurs pour défaut de qualité à agir, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Monsieur [L] [H], Monsieur [R] [S] et la SCI HADBROS sollicitent du juge de la mise en état de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, à titre subsidiaire de la rejeter, de le condamner à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les dispenser de leur quote-part dans la charge commune des dépenses de procédure.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

A l’audience sur incident du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires s’est désisté oralement de son incident, sans pour autant produire de conclusions en ce sens. Les parties se sont montrées favorables à une mesure de médiation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’incident

Se fondant sur l’article 789 du code de procédure civile, les demandeurs font valoir que la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable pour avoir été soulevée après des conclusions au fond.

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’alinéa de l’article 789 du code de procédure civile sur lequel se fondent les demandeurs n’est plus en vigueur depuis le 1er septembre 2024. Au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cet alinéa ne prévoyait pas que les parties soient irrecevables à soulever une fin de non-recevoir postérieurement à une demande au fond.

La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera donc jugée recevable.

Sur le bien-fondé de l’incident

Se fondant sur les articles 31 et 122 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de l’action des demandeurs pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, faute pour eux de justifier de leur qualité de copropriétaires.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En application de ces dispositions, seul un copropriétaire opposant à l’ensemble des décisions d’une assemblée générale peut solliciter l’annulation de celle-ci en son intégralité.

En l’espèce, les demandeurs justifient de leur qualité de copropriétaires, qui est d’ailleurs reconnue par le syndicat des copropriétaires dans son exposé du litige.

Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa fin de non-recevoir.

Sur la médiation

Au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation.

Il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis.

Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations.

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire,

-Jugeons recevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires,

-Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir,

-Enjoignons à Monsieur [L] [H], Monsieur [R] [S], la SCI HADBROS et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] (93), d’avoir à rencontrer avant le 31 janvier 2025 un médiateur judiciaire qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation judiciaire,

-Désignons à cette fin :
Maître [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
[Courriel 12]

-Donnons mission au médiateur ainsi désigné :

–d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation

–de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure

-Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;

-Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;

-Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;

-Fixons à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales par Monsieur [L] [H], Monsieur [R] [S] et la SCI HADBROS d’une part, et par le syndicat des copropriétaires d’autre part, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;

-Disons qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ;

-Disons qu’en cas de médiation menée à sa fin si le montant de la provision s’avérait insuffisant, il nous en sera référé ;

-Disons que le médiateur informera le juge de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

-Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;

-Renvoyons l’affaire à la mise en état du 12 février 2025 à 10 heures, les parties étant invitées à faire connaître l’issue de cette injonction de médiation, et pour conclusions éventuelles du syndicat des copropriétaires,

-Réservons les dépens et les autres demandes,

-Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait au Palais de Justice, le 02 décembre 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame HAFFOU Madame CORON

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