TJ Bobigny, 2 déc. 2024, RG 23/05994
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/05994 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYAD
N° de MINUTE : 24/00728
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
représenté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
représentée par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306
DEMANDEURS
C/
S.E.L.A.R.L. MARS, en qualité de mandataire liquidateur de la société AJB COUVERTURE PLOMBERIEsise [Adresse 1]
[Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. AJB COUVERTURE PLOMBERIE
[Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présiente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 7 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présiente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er juin 2023, Monsieur [K] [E] et Madame [H] [E] ont fait assigner la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et outre les dépens, des sommes suivantes :
- 2685 € en remboursement du trop-perçu du fait des malfaçons et non façons relevées à son égard ;
- 1.155 € au titre de la prise en charge des travaux de reprise nécessaires suite à sa prestation ;
- 14.491,88 € en réparation de leur préjudice de jouissance de leur appartement depuis le mois de novembre 2019 jusqu’à ce jour ;
- 57,04 € au titre des frais engagés dans le cadre des démarches amiables ;
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
- 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les époux [E] font valoir que la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE engage sa responsabilité contractuelle à leur égard, dès lors qu'ils lui ont confié des travaux d’aménagement de leur appartement moyennant la somme de 19.580 € ; qu’ils ont versé la somme de 10.000 € ; que les travaux sont inachevés et que ceux qui ont été effectués sont affectés de désordres et de malfaçons ; que l’inachèvement des travaux en particulier de la douche et l’absence de portes leur cause un important préjudice de jouissance qu’ils évaluent à un tiers de la valeur locative de leur logement ; que ces manquements contractuels de la part de la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE constitue une résistance abusive et leur cause un préjudice moral.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, publié au BODACC le 14 septembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE et désigné la SELARL MARS prise en la personne de Maître [N] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Monsieur [B] [E] et Madame [H] [E] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL MARS représentée par Maître [N] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la fixation au passif de la société AJB COUVERTURE PLOMBERIE les sommes suivantes :
- 2685 € en remboursement du trop-perçu du fait des malfaçons et non façons relevées à son égard ;
- 1.155 € au titre de la prise en charge des travaux de reprise nécessaires suite à sa prestation ;
- 14.491,88 € en réparation de leur préjudice de jouissance de leur appartement depuis le mois de novembre 2019 jusqu’à ce jour ;
- 57,04 € au titre des frais engagés dans le cadre des démarches amiables ;
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 07 octobre 2024.
Assignée par remise à tiers présent, la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE n'a pas constitué avocat.
Assignée par remise à remise à personne, la SELARL MARS n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
Par message RPVA en date du 14 octobre 2024, le tribunal a sollicité par voie de note en délibéré, l’avis des parties sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes des époux [E] au regard des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce et de l’absence de déclaration de créance versée aux débats.
Par note en délibéré en date du 14 octobre 2024, les époux [E] ont transmis la déclaration de créance effectuée auprès de la SELARL MARS prise en la personne de Maître [N] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE et fait valoir que leurs demandes ne sont pas irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, il est établi que par suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE par le tribunal de commerce de Versailles le 5 septembre 2023, la présente instance a été interrompue.
Les époux [E] justifient avoir appelés le liquidateur judiciaire de la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE et d’autre part, été relevés de la forclusion selon ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles en date du 02 avril 2024 et avoir déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire de la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE selon courrier en date du 08 avril 2024.
Dès lors les conditions de la reprise d’instance prévues à l’article L 622-22 du code de commerce sont remplies et par voie de conséquence, les demandes des époux [E] sont recevables.
Sur les demandes principales
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces textes, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, selon devis n°DE19118 émise le 01 juillet 2019 et accepté le 15 juillet 2019 les époux [E] ont confié à la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE des travaux aux fins de mise aux normes PMR de leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], selon devis moyennant la somme de 19.580 €.
Les époux [E] justifient avoir réglé un acompte de 10.000 € selon virement en date du 25 septembre 2019.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 10 juillet 2020 et de la sommation d’avoir à reprendre les travaux, délivrée par acte d’huissier de justice le 18 août 2020, que les travaux ont été entamés, mais n’ont pas été achevés et que la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE a abandonné le chantier.
Les époux [E] justifient également d'avoir vainement mis en demeure la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE d'avoir à respecter ses engagements contractuels.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celle-ci. (C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
Or, le rapport d’expertise protection juridique du 12 juillet 2021 produit par les époux [E] aux termes duquel il est relevé plusieurs malfaçons, c’est-à-dire de mauvaises exécutions, n’est corroboré par aucun autre document.
A cet égard le procès-verbal de constat en date du 10 juillet 2020, qui a été établi par un huissier de justice qui n’est pas un expert en matière de travaux de construction, ne constate que des inachèvements et plus particulièrement :
dans le salon la porte coulissante avec la chambre et la porte de communication avec le couloir ne sont pas posées ; dans le couloir, la porte de communication avec l’entrée n’est pas posée ; dans les toilettes, la porte, l’encadrement et la barre horizontale ne sont pas posés ; dans la salle de bain, la porte n’est pas posée ; dans la chambre n°2 l’encadrement et la porte ne sont pas posés ; Aucune porte n’a été modifiée et posée dans la chambre n°3, la chambre n°4 et la buanderie.
Dans ces conditions, les époux [E] ne rapportent pas la preuve de l’existence de malfaçons.
Seule l’existence de l’inachèvement du chantier est avérée et la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE engage sa responsabilité à l’égard des époux [E] à ce titre.
S’agissant du trop-perçu, le devis n°DE19118 émis le 1er juillet 2019 par la SARL AJB COUVERTURE et accepté le 15 juillet 2019 par les époux [E] comprend notamment la modification et la création d’une porte en 80 cm, avec dépose de l’ancienne porte et agrandissement du bâti pour la salle de bain, les toilettes, le couloir, entre le couloir et la salle à manger, entre la salle à manger et la chambre et au niveau de l’accès au 3 chambre ainsi que la pose d’une barre horizontale dans les toilettes, pour un montant global de 7050€ HT soit 7755 € TTC sur un total de 19.580 €.
Il est établi d’une part, que les époux [E] ont payé un acompte de 10.000 € et d’autre part, qu’aucune des portes prévues n’a été posée pas plus que la barre horizontale dans les toilettes ;
Néanmoins, les pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise protection juridique du 12 juillet 2021 corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 juillet 2020, démontrent que le reste des prestations prévues au devis n° DE19118 du 1er juillet 2019 pour un montant de 10750 € HT soit 10857,50 € TTC ont été réalisées.
A cet égard, la seule affirmation des époux [E] selon laquelle la faïence dans la salle de bain aurait été posée par leur fille, n’est pas suffisante à le démontrer alors que les pièces versées aux débats démontrent qu’une faïence a bien été posée dans la salle de bain.
Dans ces conditions, les époux [E] ne démontrent pas avoir trop payé et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant des travaux de reprise, l’existence de malfaçons n’étant pas démontrée, les époux [E] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance, le n°DE19118 émis le 1er juillet 2019 par la SARL AJB COUVERTURE et accepté le 15 juillet 2019 par les époux [E] mentionne expressément qu’à la suite de problèmes médicaux Monsieur [E] a besoin d’adapter son appartement aux normes PMR.
L’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise protection juridique du 12 juillet 2021 corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 juillet 2020 permet d’établir que les époux [E] vivent dans un appartement dépourvu de portes intérieures, en particulier la salle de bain et les toilettes, ce qui ne peut que les perturber dans la jouissance paisible et normal de leur lieu de vie.
Selon l’avis de valeur locative émis la société arcades immobilier le 18 novembre 2022 et l’avis de valeur locative émis par l’agence immobilière La Forêt de Bondy le 19 novembre 2022, le bien des époux [E] peut être loué entre 1050 € et 1124 € hors charges, soit une moyenne de 1087 €.
La période à prendre en considération est celle courant du 22 septembre 2021, date de la première mise en demeure adressée à la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE d’avoir à intervenir, au 1er juin 2023, date de l’assignation, les pièces produites aux débats permettant d’établir que les travaux sont toujours inachevés.
Le courrier adressé par la fille des époux [E] le 5 mai 2020 ne peut valoir mise en demeure adressée à la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE, au regard de l’ambiguïté des termes qui y sont employés et alors qu’il y est fait état de différents chantiers.
La gêne dans les conditions de vie des époux [E] générée par l’absence de portes intérieures et de la barre horizontale dans les toilettes, qui ne se limite pas un à simple préjudice esthétique, mais les empêche de bénéficier d’une la plus élémentaire intimité lorsqu’ils utilisent les sanitaires de leur logement et complique l’utilisation des toilettes pour Monsieur [E], constitue un trouble de jouissance réel et important.
Ce trouble de jouissance sera réparé sur la base de 25% du loyer mensuel sur la période courant du 22 septembre 2021 au 1er juin 2023, soit 21 mois : 1087 x 0,25 x 21 = 5706,75 € arrondi à 5707 €.
S’agissant des frais engagés dans le cadre des démarches amiables, les époux [E] ne produisent aucun document permettant de justifier du paiement de tels frais, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, elle ne se traduit pas par une simple résistance et suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’occurrence, alors que la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE a été mise en demeure à plusieurs reprises d’avoir à achever ses travaux, non seulement elle ne s’est pas exécutée, mais elle n’a jamais répondu, ni donné la moindre explication, obligeant les consorts [E] a introduire la présente instance, ce qui caractérise à tout le moins une légèreté blâmable et a généré une grande anxiété pour les consorts [E], qui sera justement réparée par l’allocation de la somme de 1000 € chacun.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE est la partie perdante, néanmoins en application des dispositions combinées des articles L622-17 et L 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3ème civ. 8 juillet 2021 pourvoi n°19-18.437), de sorte que, les époux [E] ayant déclaré cette créance, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE est la partie perdante, néanmoins en application des dispositions combinées des articles L622-17 et L 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3ème civ. 8 juillet 2021 pourvoi n°19-18.437), de sorte que, les époux [E] ayant déclaré cette créance, la somme de 1500 € à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AJB COUVERTURE PLOMBERIE les sommes suivantes :
5707 € (cinq mille sept cent euros) au titre de leur préjudice de jouissance ; 2000 € (deux mille euros) au titre de la résistance abusive ; les dépens de la présente instance ; 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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