TJ Bobigny, 2 déc. 2024, RG 24/01382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/01382 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXMR
N° de Minute : 24/01686
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “ RESIDENCE LE PARC AU CEDRE”, [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic, la société DE GERANCE RICHELIEU, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/
DEFENDEUR
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01382 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXMR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premie ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] (93) a assigné Madame [Z] [E] en paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Madame [Z] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Madame [Z] [E] sollicite du juge de la mise en état de :
-Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes de condamnation au paiement des charges appelées avant le 7 février 2019, à savoir :
- Fonds travaux ALUR au 01/10/2018 : 30,33 €
- Appel étude ravalement : 76,62 €
- Solde charges au 31/12/2018 : 73,99 €
- Fonds travaux ALUR au 01/07/2018 : 30,33 €
- Provision charges au 01/01/2019 : 615,55 €
- Fonds travaux ALUR au 01/01/2019 : 30 €
-Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la société SOFINIM demande au juge de la mise en état de :
-débouter Madame [Z] [E] de sa fin de non-recevoir
-la condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
-la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 14 octobre 2024, et mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Madame [Z] [E] considère, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile assorti de l’article 122 du même code, que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires portant sur les charges antérieures au 7 février 2019 sont irrecevables comme étant prescrites.
Se fondant sur l'article 1342-10 du code civil, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les paiements effectués par Madame [Z] [E] se sont imputés sur les appels antérieurs au 7 février 2019, dont le paiement n’est donc en réalité pas sollicité.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le syndicat des copropriétaires et partant d’un solde nul au 20 juin 2018, qu’au 7 février 2019 le solde débiteur de Madame [Z] [E] s’élevait à la somme de 719,54 euros. Madame [Z] [E] a effectué le 1er avril 2019 un paiement de 682,55 euros, et le 15 juillet 2019 un paiement de 1 332,34 euros, ces deux paiements d’un montant total de 2 014,89 euros, venant s’imputer sur le solde au 7 février 2019 en application de l’article 1342-10 précité.
Dès lors, les sommes dont le paiement est sollicité par le syndicat des copropriétaires sont ultérieures au 7 février 2019, et ne sont donc pas couvertes par la prescription, l’assignation datant du 7 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, le syndicat des copropriétaires sollicite que Madame [Z] [E] soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que l’incident soulevé par la défenderesse est dilatoire et tend à retarder l’issue de la procédure.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [E] ne saurait suffire à caractériser une faute de sa part. Au demeurant le syndicat des copropriétaires ne précise pas la nature du préjudice qui en serait résulté pour lui.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [Z] [E] sera condamnée à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
-Déboute Madame [Z] [E] de sa fin de non-recevoir,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93) de sa demande de dommages et intérêts,
-Condamne Madame [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Madame [Z] [E] aux dépens de l’incident,
-Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 janvier 2025 à 10h pour conclusions au fond de Madame [Z] [E], à défaut pour clôture.
Fait au Palais de Justice, le 02 décembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame HAFFOU Madame CORON
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