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TJ Bobigny, 2 déc. 2024, RG 24/06160


Vérifier : TJ Bobigny, 2 déc. 2024, RG 24/06160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/06160
Chambre
Chambre 1/Section 2
Type
Autre
Id
674e02ad40fa42a3ba4119e8

Texte de la décision

8,889 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 DECEMBRE 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06160 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNLF
N° de MINUTE : 24/00913

Madame [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Caroline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J048

DEMANDEUR

C/

Monsieur [X] [B] [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, Juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [P] et M. [X] [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 10] (Sri Lanka).

Par acte en date du 24 juin 2010, Mme [J] [P] et M. [X] [K] [Z] ont acquis chacun pour moitié indivise les lots de copropriété n°1 et N°127 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2], [Adresse 1], résidence Rembrandt, cadastré Section J numéro [Cadastre 3].

Aux termes d’un exploit délivré les 22 juin et 12 juillet 2023 par la SELARL [9], Commissaires de Justice associés à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), le [8] a signifié à Madame [P] et Monsieur [K] [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur les biens immobiliers indivis situés à [Localité 7], afin d’obtenir paiement de la somme totale, sauf mémoire, de 180.407,12 € arrêtée au 26 avril 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an jusqu’au parfait paiement au titre du prêt PAS LIBERTE, à savoir :
- 29.757,34€ au titre du prêt n°2406440 de 29.250€ à taux 0 ,
- 150.649,78€ au titre du PAS LIBERTE n° 2406441 de 134.750€.

Par assignation en date du 11 septembre 2023, le [8] a assigné Madame [P] et Monsieur [K] [Z] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixer sa créance et afin qu’il soit procédé à la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [P] et Monsieur [K] [Z].

Mme [P] affirme que M. [K] [Z] reste silencieux face à ses demandes de prise de position concernant la vente amiable du bien commun détenu par les époux.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 5 juin 2024, Mme [J] [P] a fait assigner M. [X] [K] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, 815-5 du code civil, aux fins de :
- déclarer recevable et bien fondée Madame [P] en ses demandes
Y faisant droit :
- autoriser Madame [P] à signer seule tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien immobilier indivis, situé à [Localité 7] SEINE SAINT DENIS) [Adresse 1], [Adresse 2], Résidence Rembrandt au prix minimum de 175.000 euros ;
- dire que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
- condamner Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens ;

En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. M. [X] [K] [Z] n’a pas constitué avocat.

À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le demandeur s’est référé aux prétentions et aux moyens formulées dans l’assignation du 5 juin 2024 et la compétence du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure écrite ordinaire a été mise dans les débats.

Conformément aux dispositions des articles 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur mentionnées, ci-avant, pour l'examen de ses moyens.

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024 et mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’absence de la désignation de la juridiction compétente dans le texte de l’article 815-5 du civil, il doit être fait application du droit commun.

En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 815-5 du Code civil et Mme [J] [P] demande à être autorisée à vendre un bien immobilier indivis.

Cette demande ne relève pas de la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, mais relève de la compétence du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure écrite ordinaire.

En conséquence, il convient de déclarer le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, incompétent pour connaître du présent litige, au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) pour statuer sur le fond.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la présente décision, elles seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,

Déclare le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, incompétent pour statuer sur le litige introduit par Mme [J] [P] à l’encontre de M. [X] [K] [Z] en vertu de l’assignation signifiée le 5 juin 2024 ;

Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) (chambre 1, section2) matériellement compétent pour connaître du litige introduit par Mme [J] [P] à l’encontre de M. [X] [K] [Z] en vertu de l’assignation signifiée le 5 juin 2024 ;

Dit que le dossier sera transmis, par le greffe de la juridiction de céans, selon les modalités définies à l'article 82 du code de procédure civile ;

Réserve les mesures accessoires ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 décembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le Greffier                                                                                                 Le Président

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