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TJ Bobigny, 2 déc. 2024, RG 24/09821


Vérifier : TJ Bobigny, 2 déc. 2024, RG 24/09821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/09821
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
674e02ad40fa42a3ba4119eb

Texte de la décision

8,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT

N RG 24/09821 - N Portalis DB3S-W-B7I-2IGR
MINUTE: 24/2358

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Monsieur [Z] [K]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [7]

présent assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [Z] [K]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [7]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 novembre 2024

Le 09 octobre 2024, le représentant de l'Etat du département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [K].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 11 octobre 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K].

Par requête en date du 19 Novembre 2024, parvenue au greffe le 25 Novembre 2024, Monsieur [Z] [K] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 02 Décembre 2024, Me Stéphan BOUDON, conseil de Monsieur [Z] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Vu l’arrêté préfectoral pris par [F] [S], sous-préfet du Val de Marne et daté du 15 07 2019 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [Z] [K] ;

Vu le programme de soin en date du 15 12 2023 ;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [C] le 01 10 2024 ;

Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de [Z] [K] en hospitalisation complète signé le 09 10 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 31 10 2024 par le Dr [C] et 06 11 2024 par le Dr [M], le retour de fugue du patient le 05 11 2024;

Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques pour six mois en date du 15 11 2024 ;

Vu la requête du patient aux fins de mainlevée de la mesure reçue au greffe de la juridiction le 21 11 2024;

Vu l’avis motivé en date du 27 11 2024 établi par le Dr [U];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 11 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 02 12 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[Z] [K] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé [6] de [Localité 8] sans son consentement le 18 07 2019, avant d’être transféré à l’EPS de [7] le 28 08 2019, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention.

L’hospitalisation complète de [Z] [K] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Un programme de soin s’était mis en place le 15 12 2023 prévoyant un suivi au CMP.

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [C] le 01 10 2024 constatait que le patient était surexcité, avait un discours désorganisé, infiltré de propos délirants de persécution et de mégalomanie, qu’il refusait de prendre son traitement ainsi que sa réintégration à l’hôpital.

[Z] [K] était réintégré en hospitalisation complète suivant arrêté préfectoral signé le 09 10 2024 par Cécile RACKETTE, sous-préfète de Seine Saint-Denis. Il était déclaré en fugue le 08 10 2024 et réintégrait l’unité de soins le 05 11 2024.

Suivant décision en date du 17 10 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

L'avis motivé établi par le Dr [U] le 27 11 2024 indiquait que le patient présentait une amélioration relative du contact, qu’il restait tendu par moments, intrusif et familier avec les autres patients, qu’il présentait un sentiment de persécution, négociait les traitements, demeurait anosognosique, rationalisait ses troubles, que l’adhésion aux soins restait à travailler.
L’avis précisait que l’état de santé de [Z] [K] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l’audience, [Z] [K] déclarait que ça se passait bien, qu’il avait été hospitalisé suite à la plainte de ses parents pour agression. Ses parents faisaient semblant de faire des courses et l’empêchaient de voir ses enfants. Il prenait un traitement pour avoir les idées claires depuis 2023. Il reconnaissait avoir pu arrêter de le prendre suite à un oubli. Il précisait qu’il vivait tout seul, qu’il avait été diplômé, puis avait travaillé dans la livraison, mais il n’avait plus d’activité professionnelle depuis 2023. Il ne souhaitait pas rester à l’hôpital car il avait des démarches à faire. Il considérait qu’étant sédaté du matin au soir, ses journées ne servaient à rien. Il pensait avoir besoin d’un traitement mais pas de sédatifs. Il ajoutait « la liberté n’a pas de prix », qu’il avait des rêves à réaliser et des projets à concrétiser. Il souhaitait en outre revoir ses enfants. Il ne recevait aucune visite et n’avait pas d’autorisation de sortie.

Le conseil de [Z] [K] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [K] est régulière, que les troubles du comportement persistent, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [K];

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Décembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :

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