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TJ Bobigny, 2 déc. 2024, RG 24/01179


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Date
02/12/2024
Numéro
24/01179
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
Autre
Id
674e02ad40fa42a3ba4119f4

Texte de la décision

15,032 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 DECEMBRE 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 24/01179 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW2X
N° de Minute : 24/00744

La S.C.I. FONTAINE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELARL Houle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1743

DEMANDEUR

C/

S.A. Generali IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Marine CHEVALLIER de l’AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D654

La S.A.S. FINAXY GROUP
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0276

DEFENDEURS

La S.A.S. FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0276

INTERVENANTE VOLONTAIRE

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01179 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW2X
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Décembre 2024

DÉBATS :

Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, et rendue par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assistéé de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI FONTAINE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 13] (93), assuré auprès de la SA GENERALI IARD selon une police d’assurance multirisque industrielle n° AN 226471 souscrite par l’intermédiaire du cabinet de courtage JL CONSULTANT, lequel a été racheté par la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE avec transmission universelle de patrimoine et dissolution.

Se plaignant de l’apparition de fissures sur son immeuble ainsi que d’un affaissement du sol, la SCI FONTAINE a fait réaliser une mission d’audit confiée à la société d’architecture DIXHEURESDIX ainsi qu’une étude géotechnique à la société CONSTRUCSOLS qui ont déposé leurs rapports le 2 juin 2022.

La SCI FONTAINE a effectué une déclaration de sinistre auprès du cabinet de courtage JL CONSULTANT le 15 juin 2022.

Selon une ordonnance du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par le Maire de la commune de [Localité 13], a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [I].

L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2022.

Le 4 août 2022, le Maire de la commune de [Localité 13] a pris un arrêté de mise en sécurité.

Par courriel en date du 16 décembre 2022, la SCI FONTAINE informait le cabinet JL CONSULTANT de la nécessité de démolir l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 13] conformément à l’arrêté de mise en sécurité du 4 août 2022 et de ce que les travaux de démolition débuteraient la semaine suivante.

La SA GENERALI IARD a missionné le 2 janvier 2023, la cabinet Stelliant, qui a constaté sur place le 24 janvier et le 29 février 2023 que les travaux de démolition étaient achevés.

Le 13 juin 2023, la SA GENERALI IARD opposait à la SCI FONTAINE un refus de garantie, que la SCI FONTAINE a vainement contesté.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la SCI FONTAINE a fait assigner la SA GENERALI IARD et la SAS FINAXY GROUP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum notamment à l’indemniser des coûts de démolition de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 13].

Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SCI FONTAINE a saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 août 2024, la SCI FONTAINE demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SAS FINAXY GROUP, de prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE France et d’ordonner une expertise judiciaire.

Elle fait valoir que tous les ouvrages situés [Adresse 10] à [Localité 13] n’ont pas été démolis, que seuls ceux menaçant de s’effondrer l’ont été, que le sol continue à se creuser, que les désordres s’aggravent, de sorte qu’elle est fondée à réclamer qu’un expert judiciaire se prononce sur les causes des désordres, le coût des travaux de réparation et le coût des travaux de reconstruction des ouvrages démolis.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2024, la SA GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SAS FINAXY GROUP et de débouter la SCI FONTAINE de sa demande d’expertise.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 22 octobre 2024, la SAS FINAXY GROUP accepte les désistements d’instance et d’action de la SCI FONTAINE et de la SA GENERALI IARD et demande notamment qu’elles soient condamnées aux dépens qu’elle a dû engager.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 22 octobre 2024, la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE indique s’en rapporter à l’appréciation de Mme le juge de la mise en état.

L'incident a été évoqué à l'audience du 04 novembre 2024 et mis en délibéré au 02 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE

Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE.

Sur les demandes de désistement de la SCI FONTAINE et de la SA GENERALI IARD

L'article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement.

Le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation. Il n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt.

L'article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les désistements d’instance et d’action de la SCI FONTAINE et de la SA GENERALI IARD à l’égard de la SAS FINAXY GROUP sont parfaits, la défenderesse les ayant acceptés et ne justifiant par ailleurs d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec.

Ces désistements étant partiels, l’instance n’est pas éteinte et se poursuis à l’égard de la SCI FONTAINE, de la SA GENERALI et de la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE.

Sur la demande d'expertise judiciaire
En application de l'article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il résulte de l’attestation notariée délivrée le 14 février 2023 par Maître [O] [V] que la SCI FONTAINE est propriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], cadastré section Z n°[Cadastre 5], des volumes n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Or, aux termes de l’arrêté de mise en sécurité pris le 4 août 2022 par le Maire de la commune de [Localité 13] et de l’arrêté de main levée de cet arrêté de mise en sécurité, la SCI FONTAINE est indiquée comme étant propriétaire du bâtiment en L situé à gauche dans la cour, partie du volume 102.

Il existe donc une contradiction concernant l’étendue et le contour de la propriété de la SCI FONTAINE et plus particulièrement la propriété du bâtiment en L situé dans le volume 102.

En outre, le rapport d’expertise du 13 juillet 2022, ordonnée par le tribunal administratif de Montreuil, permet d’établir que :

-plusieurs bâtiments sont édifiés sur la parcelle situé [Adresse 1], cadastrée section Z n°[Cadastre 5] ;

-l’ouvrage concerné par les désordres est une construction en briques, de type dépendance, érigée de plein pied avec combles et dépourvue de sous-sol, dont la couverture est composée de tuiles mécaniques assemblées sur charpente en bois. Cet ouvrage, en forme de L, se divise en plusieurs locaux dédiés au stockage de marchandise et se décompose en 4 bâtiments dénommés B1, B2, B3 et B4 ;

-le bâtiment B1 n’a pas pu être visité ;

-la façade sud du bâtiment B3 est affecté d’une rupture horizontale du porteur au droit du plancher haut du RDC avec déversement du porteur vers la cour commune ; il est constaté un désaffleurement de plusieurs centimètres en parties hautes, des fissures structurelles affectant l’angle Sud-Est de l’ouvrage visibles en intérieur (en combles et en extérieur) ;

-en façade est, la liaison avec la façade sud est rompue et s’ouvre en « V » attestant du basculement en cours de la façade Sud ;

-un affaissement important de la plateforme enrobée sous le butonnage de la façade Sud suivant l’implantation d’un réseau d’assainissement ;

-en combles du bâtiment B3, l’angle sud-est est affecté par plusieurs fissures structurelles ouvertes et traversantes attestant de la désolidarisation en cours de cet angle ;

-en combles du bâtiment B4, les linteaux de la charpente sont particulièrement dégradés et menacent de rompre en de nombreux points ; la mise hors d’eau de l’ouvrage n’est plus assurée par la désolidarisation de plusieurs tuiles mécaniques ; à l’extrémité du local visité l’une des poutres du plancher haut du RDC est désolidarisée du mur de façade Est et menace de s’effondrer ;

-le plancher haut du RDC du bâtiment B2 présente la rupture de deux poutres bois au droit de la façade Nord de l’ouvrage ; ces deux poutres sont désolidarisées du refend et sont actuellement supportée par la paroi haute de la chambre froide installée en RDC ; les autres poutres de ce plancher présentent des traces de corruption aux insectes xylophages et notamment au droit des ancrages de refend ;

L’expert conclut qu’il existe un danger grave et imminent comprenant :
- un risque majeur d’effondrement de la façade sud du bâtiment B3 engageant la charpente et la couverture ;
- un risque majeur d’effondrement du plancher haut du RDC du bâtiment B2 ;
- un risque majeur de rupture des linteaux de charpentes des bâtiments B2, B3 et B4 engendrant l’effondrement partiel de la couverture ;
- un risque majeur d’effondrement d’une des poutres du plancher haut du RDC du bâtiment B4.

Il explique l’apparition et l’aggravation des désordres par un phénomène de gonflement et de retrait des argiles aggravé par la superficialité des fondations et un état fuyard des réseaux enterrés.

Ces constatations et analyses sont corroborées par l’étude géotechnique et la note géotechnique réalisées par la SAS CONSTRUCSOLS en date du 02 juin 2022, l’audit et le signalement effectué le 17 juin 2022 par la SAS DIXHEURESDIX ARCHITECTES ET ASSSOCIES et le rapport de visite établi par l’ingénieur de la Ville de [Localité 13] le 24 juin 2022.

Ainsi, le constat des désordres a d’ores et déjà été effectué, plusieurs professionnels se sont également prononcés sur leur cause et leur origine, étant observé que l’expert judiciaire préconisait la réalisation rapide d’une inspection IPTV des réseaux enterrés sous la plateforme enterrée afin de confirmer l’état fuyard des canalisations enterrées, qui n’a pas été faite.

En outre, il ressort notamment de l’arrêté du 13 juin 2023 de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 4 août 2022, que suivant rapport du 28 avril 2023 établi par l’ingénieur de la ville de [Localité 13], le bâtiment en L situé [Adresse 1] a été entièrement déconstruit.

La SCI FONTAINE fait valoir qu’elle continue à subir des désordres sur la partie de sa propriété qui n’a pas fait l’objet d’une démolition.

Or, d’une part, les contours et l’étendue de la propriété de la SCI FONTAINE ne sont pas clairement établis et d’autres part, aux termes de l’assignation délivrée le 25 janvier 2024 la SCI FONTAINE demande l’indemnisation des coûts de démolition et de la reconstruction des bâtiments rasés et non l’indemnisation des désordres persistants.

De plus, elle ne produit aucun document, tel qu’un procès-verbal de constat de commissaire de police, qui démontre la matérialité de désordres affectant d’autres parties de son bien que celles d’ores et déjà démolies.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise judiciaire telle que formulée par la SCI FONTAINE n'apparaît ni opportune, ni utile, ni même possible et par voie de conséquence, elle sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Du fait de leurs désistements partiels, la SCI FONTAINE et la SA GENERALI IARD seront condamnées à payer à la SAS FINAXY GROUP la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les autres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE ;

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SCI FONTAINE et de la SA GENERALI IARD à l’égard de la SAS FINAXY GROUP ;

REJETONS la demande d'expertise judiciaire formulée par la SCI FONTAINE ;

CONDAMNONS la SCI FONTAINE et la SA GENERALI IARD à payer à la SAS FINAXY GROUP la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du Mercredi 15 janvier 2025 à 09h00 (immeube européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions au fond de la SCI FONTAINE, à défaut clôture ;

RÉSERVONS les droits des parties et les demandes de la SCI FONTAINE, de la SA GENERALI IARD et de la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE ÉTAT

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