TJ Bobigny, 2 déc. 2024, RG 23/08429
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 DECEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/08429 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5YI
N° de Minute : 24/01690
DEMANDEURS
Madame [F], [O] [U] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 8], représenté par la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maîtres [H] [W] et [L] [P], administrateurs judiciaires.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
LA SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0131
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08429 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5YI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] étaient propriétaires de divers lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, le juge des expropriations du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré exproprié l’immeuble au profit de la SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (la SOREQA).
Par acte en date du 14 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a formé opposition au paiement du prix de vente.
Par acte du 6 septembre 2022, Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée de l’opposition.
Par décision du 18 mai 2023, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente formée le 1er octobre 2019.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 et du 25 juillet 2023, Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] ont assigné la SOREQA et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée de l’opposition.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de juger irrecevable comme prescrite l’action en mainlevée de l’opposition, de la rejeter, de condamner solidairement Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] sollicitent du juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, de les déclarer recevables en leur action, de déclarer la décision intervenir commune et opposable à la SOREQA, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La SOREQA n’a pas conclu à l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Se fondant sur l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires soutient que l’action en mainlevée de l’opposition formée par Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] est prescrite dans la mesure où l’opposition a été formée par acte du 14 janvier 2021 et que le délai de trois mois prévu par l’article susvisé était donc expiré à la date de l’assignation. Il ajoute que l’avis de la Cour de cassation du 16 juin 1995 dont se prévalent Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] est inapplicable puisqu’à cette date l’article 20 précité ne prévoyait aucun délai.
Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] soutiennent que l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires est irrégulière en ce que le délai de quinze jours prévu par le même article 20 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été respecté. Ils ajoutent n’avoir eu connaissance de l’opposition que le 8 juin 2022 lorsqu’ils ont adhéré à l’ordonnance d’expropriation. Ils se prévalent d’un avis de la Cour de cassation du 16 juin 1995 pour conclure qu’aucun délai ne s’impose au copropriétaire, vendeur de lots dont le prix de vente a fait l'objet d'une opposition du syndicat des copropriétaires, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, pour saisir le juge.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. À défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ».
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir le syndicat des copropriétaires, le délai de trois mois mentionné à l’article 20 précité ne constitue pas un délai de prescription de l’action en mainlevée de l’opposition, mais simplement le délai à partir duquel le notaire chargé de la vente peut verser les sommes retenues au syndicat.
Dès lors la prescription quinquennale trouve à s’appliquer faute de disposition particulière.
L’action en mainlevée de l’opposition ayant été formée dans le délai de cinq ans, elle est donc recevable et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Il n’y a pas lieu de dire la décision opposable à la SOREQA, celle-ci étant déjà à la cause.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires et de la SOREQA.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir,
-Déclare recevable l’action de Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G],
-Réserve les dépens et les autres demandes,
-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025 à 10 heures pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires et de la SOREQA.
Fait au Palais de Justice, le 02 décembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame HAFFOU Madame CORON
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