TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01550
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/992
N° RG 24/01550 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLBZ
MI : 24/656
4 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SCP TMV
COPIE délivrée
le 02/12/2024
au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JR AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 08 avril 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 23/02196 opposant Monsieur [P] à la SARL SELECT AUTO NEGOCES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [H] pour y procéder.
Par acte du 12 juillet 2024, Monsieur [P] a fait assigner la SARL JR AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] et réserver les dépens.
Le demandeur expose que l’expert judiciaire a préconisé, dans ses conclusions provisoires, de mettre en cause la SARL JR AUTO ; qu’il justifie donc d’un motif légitime à ce que cette société soit appelée aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse faire valoir ses observations.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.
Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL JR AUTO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expertise commune et opposable
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, dont le pré-rapport d’expertise, Monsieur [P] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SARL JR AUTO dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 08 avril 2024 et confiée à Monsieur [H] (n° RG 23/02196) seront opposables à la SARL JR AUTO qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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