TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/02051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02051 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNOM
MI : 23/00000800
4 copies
ORDONNANCE COMMUNE
ET EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
né le 03 décembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [D] [M]
née le 13 janvier 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Carole VILLARD, avocat plaidant ua barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MULTI SERVICES 33 et à l’enseigne AAVS HOME SERVICES 33 ABSOLUMENT DISCOUNT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 5 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble propriété acquise par Madame [N] de Monsieur et Madame [M], situé [Adresse 5] à [Localité 7], et désigné pour y procéder Monsieur [T], remplacé le 7 juin 2023 par Monsieur [O] [Z].
Ces opérations ont été étendues à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 18 juin 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, Monsieur et Madame [M] a fait assigner Monsieur [U], ayant réalisé certains des travaux litigieux, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [U] n’ayant pu être touché, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 23 septembre 2024.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du courriel de l’expert judiciaire en date du 5 juillet 2024, relatif à l’appel en cause de l’artisan et de son assureur, Monsieur et Madame [M] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [J] [U] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel.
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 mai 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [T], remplacé le 7 juin 2023 par Monsieur [O] [Z], et étendues à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 18 juin 2024. seront opposables à Monsieur [J] [U], qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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