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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01870


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Date
02/12/2024
Numéro
24/01870
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
674e03d3cc892914c4d784e3

Texte de la décision

8,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01870 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNO6

MI : 22/00001598

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 02/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

RG 24/01870

DEMANDERESSE

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
Société par action simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

La S.A.R.L. ANCO
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES VOLONTAIRES

La SCI TELEMAQUE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La S.E.L.A.S. LABORATOIRE CAP
Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

RG 24/01893

DEMANDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société SELARL EKIP’
es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DSMB
dont le siège social est :
Mandataires judiciaires [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 10 octobre 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un laboratoire d’analyse cytologie d’anatomie pathologique sur un terrain situé [Adresse 12], et désigné Monsieur [L] [M], remplacé le 02 décembre 2022 par Monsieur [G] [F] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 13 août 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a fait assigner la SARL ANCO ATLANTIQUE et la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) expose que la mission de contrôleur technique a été confiée à la société ANCO et les travaux de voirie été réalisés par la société EIFFAGE , et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a fait assigner le SELARL EKIP ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DSMB, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SARL ANCO ATLANTIQUE a indiqué s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, faute pour la demanderesse de justifier d’un motif légitime à la voir attraite à la cause. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.

La SCI TELEMAQUE et la SELAS LABORATOIRE CAP ont indiqué intervenir volontairement à l’instance et se joindre à la demande formée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

Bien que régulièrement assignées, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST et la SELARL EKIP ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DSMB, n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/01870 et RG n°24/01893, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Il y a lieu en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SCI TELEMAQUE et de la SELAS LABORATOIRE CAP.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de bureau de contrôle, le marché EIFFAGE et le jugement du tribunal de commerce, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ANCO ATLANTIQUE, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST et la SELARL EKIP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise, la demande de mise hors de cause formée par la société ANCO ATLANTIQUE, prématurée à ce stade, devant être rejetée.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

JOINT l’instance enrôlée sous le n° RG 24/01893 à celle enrôlée sous le n° RG 24/01870,

RECOIT l’intervention volontaire de la société LABORATOIRE CAP ;

RECOIT l’intervention volontaire de la SCI TELEMAQUE ;

DIT que les opérations d'expertise confiées par ordonnance prononcée le 10 octobre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à Monsieur [L] [M], remplacé le 02 décembre 2022 par Monsieur [G] [F] seront opposables à  la SARL ANCO ATLANTIQUE, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST et la SELARL EKIP ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DSMB, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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