TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/00926
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
64B
Minute n° 24/1007
N° RG 24/00926 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAOQ
3 copies
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART
Maître Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1] (France)
représenté par Maître Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4] (France)
représentée par Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 17 avril 2024, Monsieur [E] a fait assigner Madame [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir constater sa qualité de co-emprunteuse et codébitrice et la voir condamner à lui rembourser la somme de 123 889,64 euros, à parfaire des échéances postérieures à janvier 2024, au titre des échéances échues et réglées par lui seul, ainsi qu’au versement de 50 % des échéances à venir et à bonne date entre les mains de la banque Crédit Agricole, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 août 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être fixée à l’audience du 28 octobre 2014.
La défenderesse a conclu pour la première fois le 26 juillet 2024.
Monsieur [E] s’est désisté de son instance par conclusions du 18 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [E], le 25 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles il confirme son désistement mais conclut au rejet de la demande de Madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Madame [Y], le 24 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle accepte le désistement d’instance et sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse ayant accepté le désistement, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
Le désistement trouve sa cause dans l’engagement, par la défenderesse, d’une procédure en partage devant le juge aux affaires familiales le 22 juillet 2024, postérieurement à l’assignation délivrée par M. [E]. En l’état, il n’apparaît donc pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais, non compris dans les dépens, exposés par elle dans le cadre de la présente instance. Mme [Y] sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [E] de son désistement, et à Mme [Y] de son acceptation ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Déboute Mme [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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