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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01815


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01815
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
674e03d4cc892914c4d784fa

Texte de la décision

10,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01815 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL75

MI : 24/00001724

8 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Carole LAPORTE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 23]
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 02/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB)
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 7]
[Localité 17]
Agissant aux poursuites et diligences de sson président

Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH & Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Société A.URBANIS 33
Société à responsabilité unipersonnelle dont le siège social se situe :
[Adresse 14]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante
Société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE et de la société AQUITAINE BATI SERVICES
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social se situe :
[Adresse 9]
[Localité 22]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX,

Société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société A. URBANIS 33 et de la société EXPERTISE PLUS
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social se situe :
[Adresse 9]
[Localité 22]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

Société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société LES MENUISEURS
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social se situe :
[Adresse 9]
[Localité 22]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Monsieur [Y] [A]
Architecte dont le cabinet est Atelier d’architecture [Y] [A]
[Adresse 21]
[Localité 12]

Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [A]
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 19] FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société LES MENUISEURS
Société par action simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 20]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société AQUITAINE BATI SERVICES
Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

S.E.L.A.R.L. FIRMA liquidateur de la société à responsabilité [Localité 23] INVESTISSEMENT PATRIMOINE (société à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 16])
dont le siège social se situe :
[Adresse 15]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [Localité 23] INVESTISSEMENT PATRIMOINE
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. PHILAE liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE (société par action simplifiée dont le siège est [Adresse 2])
dont le siège social se situe :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société EXPERTISE PLUS exerçant sous le nom commercial « AGENDA »
dont le siège social se situe :
[Adresse 13]
[Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29, 30, 31 juillet, et 1er, 5, 14, 22 août 2024, la SAS PROFIMOB a fait assigner la SARL A.URBANIS 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés A.URBANIS 33, LES MENUISEURS, SANITAIRE THERMIQUE, AQUITAINE BATI SERVICES et EXPERTISE PLUS, Monsieur [Y] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [A], la SAS LES MENUISEURS, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BORDEAUX INVESTISSEMENTS PATRIMOINE, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société BORDEAUX INVESTISSEMENTS PATRIMOINE, la SELARL PHILAE ès-qualités de liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE, et la SARL EXPERTISE PLUS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur et Madame [U], au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société A.URBANIS 33, a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE BATI SERVICES a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société EXPERTISE PLUS a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

Monsieur [Y] [A] a indiqué ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société [Localité 23] INVESTISSEMENTS PATRIMOINE, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL EXPERTISE PLUS a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la SARL A.URBANIS 33, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [A], la SAS LES MENUISEURS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société LES MENUISEURS, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 23] INVESTISSEMENTS PATRIMOINE, et la SELARL PHILAE ès-qualités de liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE, n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Par décision du 28 octobre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les lots n°25, 37 et 38 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 24], propriétés de Monsieur et Madame [U], et désigné Monsieur [B] [Z] pour y procéder.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS PROFIMOB justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 28 octobre 2024, confiées à Monsieur [B] [Z], à l’ensemble des parties assignées.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 octobre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, portant sur les lots de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 24], appartenant à Monsieur et Madame [U], et confiées Monsieur [B] [Z], seront opposables à la SARL A.URBANIS 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés A.URBANIS 33, LES MENUISEURS, SANITAIRE THERMIQUE, AQUITAINE BATI SERVICES et EXPERTISE PLUS, Monsieur [Y] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [A], la SAS LES MENUISEURS, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BORDEAUX INVESTISSEMENTS PATRIMOINE, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société BORDEAUX INVESTISSEMENTS PATRIMOINE, la SELARL PHILAE ès-qualités de liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE, ainsi qu’à la SARL EXPERTISE PLUS, qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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