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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01899


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01899
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
674e03d5cc892914c4d78511

Texte de la décision

8,863 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01899 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL7W

MI : 24/00001729

9 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Carole LAPORTE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Laurent NADAUD
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 02/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB)
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 10]
agissant aux poursuites et diligences de son président,

Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH & Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Société A.URBANIS 33
Société à responsabilité unipersonnelle dont le siège social se situe :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société LES MENUISEURS
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX,

Société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société A. URBANIS 33
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [K] [Z]
Architecte dont le cabinet est Atelier d’architecture [K] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 7]

Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [Z]
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société LES MENUISEURS
Société par action simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

L&G BATIMENT
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social se situe : [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP en sa qualité d’assureur de la société L&G BATIMENT
Société d’assurance mutuelle à cotisation variable dont le siège social se situe :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29, 31 juillet, 1er, 22 août et 4 septembre 2024, la SAS PROFIMOB a fait assigner la SARL A.URBANIS 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés A.URBANIS 33 et LES MENUISEURS, Monsieur [K] [Z], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [K] [Z], la SAS LES MENUISEURS, l’EURL L&G BATIMENT et la SMABTP ès-qualités d’assureur de l’EURL L&G BATIMENT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur et Madame [O], au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société A.URBANIS 33, a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société LES MENUISEURS a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

Monsieur [K] [Z] a indiqué ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

L’EURL L&G BATIMENT a argué de l’irrecevabilité, et en tout état de cause du mal fondé de la demande formée à son encontre, faute pour la SAS PROFIMOB de justifier d’un intérêt légitime, les travaux dont elle était en charge ayant été réceptionnés sans réserves. Elle ajoute que le caractère apparent du vice allégué, non réservé, exclut toute action ultérieure à son encontre. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SAS PROFIMOB au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SMABTP ès-qualités d’assureur de l’EURL L&G BATIMENT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la SARL A.URBANIS 33, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [K] [Z], et la SAS LES MENUISEURS n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Par décision du 28 octobre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les lots n°2, 46 et 47 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 18], propriétés de Monsieur et Madame [O], et désigné Monsieur [R] [I] pour y procéder.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS PROFIMOB justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 28 octobre 2024, confiées à Monsieur [R] [I], à l’ensemble des parties assignées, en ce compris l’EURL L&G BATIMENT. Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par époux [O]. Il est en cela nécessaire que l’EURL L&G BATIMENT y participe.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 octobre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, portant sur les lots de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 18], appartenant à Monsieur et Madame [O], et confiées Monsieur [R] [I], seront opposables à la SARL A.URBANIS 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés A.URBANIS 33 et LES MENUISEURS, Monsieur [K] [Z], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [K] [Z], la SAS LES MENUISEURS, l’EURL L&G BATIMENT et la SMABTP ès-qualités d’assureur de l’EURL L&G BATIMENT, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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