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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01219


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01219
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
674e03d5cc892914c4d78514

Texte de la décision

21,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01219 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFTA

10 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Béatrice DEL CORTE
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
Me Carole LAPORTE
Me Laurent NADAUD
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 02/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] sis [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic, la société AQUIGESTION,
SARL dont le siège social se situe :
[Adresse 13]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A.S. PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Jean COURRECCH de la SCP COURRECH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

La SMABTP, es-qualité d’assureur garantie décennale et RC du constructeur non réalisateur PROFIMOB
Société mutuelle d’assurance du BTP dont le siège social se situe :
[Adresse 16]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.R.L. A-URBANIS 33
Société à responsabilité limitée unipersonnnelle dont le siège social se situe :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

La S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SARL A-URBANIS 33 (contrat n°0000010205379904)
SA à conseil d’administration dont le siège social se situe :
[Adresse 8]
[Localité 18]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.R.L. AQUITAINE BATI SERVICES
Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

La S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur garantie décennale de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES (contrat n°0000010208784004)
SA à conseil d’administration dont le siège social se situe :
[Adresse 8]
[Localité 18]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.R.L. L&G BATIMENT
Société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

La SMABTP, es-qualité d’assureur garantie décennale de la SARL L&G BATIMENT (contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR 1244000/001 554402/1 et 1244000/001 554402/2)
Société mutuelle d’assurance du BTP dont le siège social se situe :
[Adresse 16]
[Localité 15]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.S.U. LES MENUISEURS
Société par actions simplifiées à associé unique dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 17]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur garantie décennale de la SASU LES MENUISEURS (contrat 0000010464874604)
SA à conseil d’administration dont le siège social se situe :
[Adresse 8]
[Localité 18]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 mai et 3, 4 juin, 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB, la SARL A-URBANIS 33, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL A-URBANIS 33, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SARL L & G BATIMENT, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL L & G BATIMENT, la SASU LES MENUISEURS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES MENUISEURS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, la société PROFIMOB à communiquer les marchés de travaux détaillés assortis des devis, les DGD, les DOE complets de chacune des entreprises, les attestations d’assurance de responsabilité civile et de garantie décennale des sous-traitants éventuels, le PV de réception de chacun des lots assorti des réserves, les PV de levée des réserves, l’ensemble des plans de construction, l’attestation d’assurance de garantie finale remis par l’assureur dommages-ouvrage au promoteur confirmant que l’ensemble des primes a été payé, l’ensemble des plans de construction, l’attestation de conformité du projet délivrée par la mairie, le rapport final de contrôle émis par le bureau de contrôle,
- condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la société PROFIMOB à remettre toutes les clés des menuiseries et notamment celles des fenêtres des étages.

Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] a maintenu sa demande d’expertise, pris acte de la communication de certaines pièces par la société PROFIMOB, mais a maintenu qu’elle devait encore lui communiquer l’attestation de conformité du projet délivrée par la mairie et toutes les clés des menuiseries et notamment des fenêtres du premier étage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir. Il a conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB, la considérant comme prématurée.
Il expose au soutien de ses prétentions que la société PROFIMOB a entrepris un programme de rénovation et transformation du [Adresse 19] en 25 logements, situé [Adresse 6]. Il précise que la livraison des parties communes est intervenue le 28 juin 2023, avec réserves, dont certaines demeurent à ce jour non levées, ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit diligentée.

La société PROFIMOB a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet des demandes de communication de pièces et de remise des clés.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le certificat de conformité n’est plus délivré par le maire depuis 2007, de sorte qu’elle n’est pas en possession de ce document, et ajoute avoir déjà remis les clés sollicitées au syndic.

La SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir qu’aucune de ses garanties ne saurait être mobilisée. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation du SDC à lui payer la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société URBANIS 33 a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BATI SERVICES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société L & G BÂTIMENT a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, aucun des désordres allégués ne correspondant aux travaux qu’elle a effectués, ainsi qu’à la condamnation du SDC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.

La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL L&G BÂTIMENT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SASU LES MENUISEURS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES MENUISEURS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la société URBANIS 33 et la société AQUITAINE BATI SERVICES n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 04 novembre 2024, a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19], et notamment du rapport de visite des parties communes établi par le cabinet EDIFICE le 11 mars 2024 et du rapport préliminaire SARETEC en date du 22 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB et la société L & G BÂTIMENT, dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.

Sur la demande de communication de l’attestation de conformité et de remise des clés

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] sollicite que la société PROFIMOB soit condamnée à lui communiquer l’attestation de conformité du projet délivrée par la mairie ainsi que toutes les clés des menuiseries, notamment des fenêtres du premier étage.

Concernant l’attestation de conformité du projet délivré par la mairie, il n’y a pas lieu d’enjoindre la société PROFIMOB à la communiquer, ce document ayant été remplacé par l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux relatifs au permis de construire, pièce communiquée par le promoteur.

Concernant la demande de remise des clés des menuiseries et notamment celles des fenêtres des étages, le Syndicat des copropriétaires produit un rapport établi le 11 mars 2024 par le cabinet EDIFICE, mentionnant, au titre des observations complémentaires, “le syndic de copropriété nous informe que le promoteur n’a pas transmis les documents ou objets suivants...l’ensemble des clés”.

La société PROFIMOB le conteste, indiquant avoir remis les clés à Madame [F], du service copropriété de la société AQUIGESTION entre le 28 juillet et le 2 octobre 2023, suite à sa demande formée par lettre recommandée du 28 juillet 2023. Elle ajoute que les courriers du syndic postérieurs à cette date, sollicitant la remise de certains documents, ne faisaient plus mention d’une quelconque demande de remise de clés.

Dans la mesure où il apparaît à la lecture des courriers de mise en demeure adressés par le syndic au promoteur postérieurement au 28 juillet 2023, qu’il n’y a plus été fait mention de clés non remises, la preuve de ce que la société PROFIMOB aurait conservé lesdites clés n’est pas rapportée.

La demande de condamnation de la société PROFIMOB à remettre des clés dont il n’est pas justifié qu’elle les aurait conservées, non fondée sur une obligation dépourvue de contestation sérieuse, ne peut dès lors prospérer.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées,

COMMET pour y procéder :

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 20]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.