TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01478
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/991
N° RG 24/01478 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKKP
2 copies
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Marie MARTIN
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. BOUCHETTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CAL PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 juillet 2024, la SCI BOUCHETTE a fait assigner la SASU CAL PEINTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater que la créance dont elle se prévaut à l’encontre de la SASU CAL PEINTURE au titre de son obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ;
- condamner la SASU CAL PEINTURE à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 790 euros se décomposant comme suit :
- 3 273,36 euros TTC au titre des loyers impayés de janvier à avril 2024 ;
- 327,32 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
- 103,35 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
- 86,04 euros au titre des intérêts de retard ;
- condamner la SASU CAL PEINTURE à lui verser la somme de 2 868,50 euros TTC au titre des frais engagés pour tenter de recouvrer sa créance locative par application de l’article 15 du bail commercial du 1er avril 2021 ;
- condamner la SASU CAL PEINTURE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er avril 2021, elle a donné à bail à la SASU CAL PEINTURE des locaux à usage commercial situés dans la zone artisanale du [Adresse 4] à [Localité 5] (box 2) ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 27 mars 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2024, la SASU CAL PEINTURE l’a informée qu’elle n’était pas en mesure de régler sa dette locative en raison de diffucultés financières et qu’elle quitterait les lieux au 30 avril 2024 ; que la SASU CAL PEINTURE a effectivement quitté les lieux ; qu’aux termes d’un protocole signé par les parties le 13 mai 2024, la SASU CAL PEINTURE s’est engagée à régler sa dette locative en sept mensualités de 500 euros TTC chacune au plus tard le 10 de chaque mois et une mensualité de 312 euros pour régler le solde suivant les mêmes modalités ; que le protocole prévoyait qu’à défaut de règlement dans les délais celui-ci serait résilié de plein droit ; que la SASU CAL PEINTURE n’a pas respecté ses engagements, aucune somme n’ayant été versée ; que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 juin 2024, elle a dénoncé le protocole ; qu’elle n’a d’autre choix que d’engager une procédure pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SASU CAL PEINTURE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 27 mars 2024 pour un montant de 2 746 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période de janvier à mars 2024 et de l’indemnité forfaitaire de frais de contentieux ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la SASU CAL PEINTURE a quitté les lieux donné à bail et qu’un état des lieux de sortie a été dressé le 30 avril 2024 ;
- qu’aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 13 mai 2024, la SASU CAL PEINTURE s’est engagée à régler sa dette locative d’un montant de 3 811,90 euros en sept mensualités de 500 euros TTC chacune au plus tard le 10 de chaque mois et une mensualité de 312 euros pour régler le solde suivant les mêmes modalités ;
- que la SASU CAL PEINTURE n’a pas honoré son engagement ;
- que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 juin 2024, la SCI BOUCHETTE a notifié à la SACU CAL PEINTURE la résiliation immédiate du protocole.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI BOUCHETTE justifie de sa créance locative pour un montant de 3 273,36 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés correspondant aux mensualités de janvier à avril 2024, et qu’il convient donc de condamner la SASU CAL PEINTURE à payer cette somme provisionnelle, son obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable.
La somme de 3 273,36 euros sera majorée des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable, à compter du commandement de payer délivré le 27 mars 2024, sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus.
La demande tendant à appliquer une indemnité pour frais de contentieux de 10 % (327,32 euros) et celle tendant à majorer l’indemnité d’occupation de 0,5 % (103,35 euros), seront quant à elles rejetées car fondées sur des stipulations contractuelles (articles 14-1 et 15 du bail) s’apparentant à des clauses pénales susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SCI BOUCHETTE sollicite en outre, au visa de l’article 15 du bail commercial du 1er avril 2021, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 2 868,50 euros au titre des frais engagés pour tenter de recouvrer sa créance locative : commandement de payer visant la clause résolutoire (504 euros TTC) + LRAR à la SASU CAL PEINTURE (résolution du bail) (360 euros TTC) + rédaction du protocole d’accord transactionnel (270 euros TTC) + tentative (échouée) de saisie conservatoire (234,50 euros TTC) + LRAR à la SASU CAL PEINTURE (résolution du protocole) et procédure devant le pôle protection et proximité du TJ de Bordeaux (1 500 euros TTC).
Ces sommes n’ayant pas été exposées dans le cadre de la présente instance, à l’exception du commandement de payer qui sera pris en compte au titre des dépens, la SCI BOUCHETTE sera déboutée de sa demande.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONDAMNE la SASU CAL PEINTURE à payer à la SCI BOUCHETTE au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs, la somme provisionnelle de 3 273,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 27 mars 2024, sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
DEBOUTE la SCI BOUCHETTE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU CAL PEINTURE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la SCI BOUCHETTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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