TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/00917
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35E
Minute n° 24/1006
N° RG 24/00917 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6RC
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Cyril DUBREUIL
Me Anissa FIRAH
COPIE délivrée
le 02/12/2024
au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] ÉPOUSE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.C.I. SCI BENAD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
S.C.I. SCI WIMOUYA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 avril 2024, Madame [O] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [Z], la SCI BENAD et la SCI WIMOUYA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise visant à analyser les comptes de deux SCI et les comptes courants des associés, les frais et honoraires de l’expert étant mis à parts égales à la charge des SCI.
Madame [O] expose qu’au cours de son mariage avec Monsieur [Z], ils ont constitué un patrimoine immobilier et financier par le biais des SCI BENAD et WIMOUYA dont elle détient une partie des parts ; que Monsieur [Z] qui en est le gérant a toujours géré seul les sociétés familiales ; qu’ayant constaté que Monsieur [Z] avait la volonté d’organiser son insolvabilité en vue des opérations de liquidation du régime matrimonial, elle s’est penchée sur la gestion des SCI dont elle n’était jusqu’alors nullement informée ; qu’au regard des anomalies constatées, craignant que Monsieur [Z] ne lèse ses droits, elle est contrainte de solliciter la désignation d’un expert judiciaire chargé d’examiner les comptes sociaux des SCI BENAD et WIMOUYA et les comptes courants des associés.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 28 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [O], le 18 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et ajoute, à titre subsidiaire, que les frais de consignation de la rémunération de l’expert pourront être mis à sa charge,
- Monsieur [Z] et la SCI BENAD, le 15 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles ils soutiennent l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond déjà saisi ou au regard de la contestation sérieuse soulevée, et, à titre subsidiaire, demandent que les frais d’expertise soient mis à la charge de Madame [O], et que cette dernière soit condamnée à payer à la SCI BENAD la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SCI WIMOUYA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Monsieur [Z] et la SCI BENAD font valoir en premier lieu que Madame [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande, certes moins détaillée, mais strictement similaire ou, à tout le moins, comprenant les mêmes chefs de mission, et que la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2024. Ils ajoutent que la demande ne présente plus aucun intérêt à ce stade de la procédure, le prononcé du divorce ouvrant la phase de liquidation du régime matrimonial conduisant à une mission identique de désignation d’un professionnel qualifié pour inventorier les biens dépendant de la communauté, étant rappelé que ce rôle revient à titre principal au notaire instrumentaire qui sera désigné.
Madame [O] oppose utilement que l’objet des deux instances diffère, la demande devant le juge aux affaires familiales visant à déterminer la consistance du patrimoine des époux en vue du partage alors que la présente procédure tend à analyser la comptabilité des SCI en vue d’une action au fond en responsabilité contre Monsieur [Z] au titre de fautes de gestion.
En tout état de cause, le notaire susceptible d’être mandaté par le juge aux affaires familiales ne sera en mesure d’accomplir sa mission que si la valeur des parts sociales est déterminée, de sorte que la présente demande apparaît en réalité comme un préalable nécessaire à l’établissement d’un inventaire objectif et fiable du patrimoine commun.
Le moyen tiré de l’existence de contestations sérieuses est quant à lui inopérant, cette notion étant indifférente dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile qui fait seulement référence à un motif légitime.
Or par les pièces qu’elle verse aux débats, Madame [O] justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités encourues.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande, et d’ordonner une expertise dans les termes précisés au dispositif, qui sera réalisée à ses frais avancés.
Les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI BENAD les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [H] [C] (expert analyse de gestion d’entreprise)
SARL [H] [C] CONSEIL ET FINANCE SCCOFI [Adresse 7]
courriel : [Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations ;
- Se faire remettre l’intégralité des documents et pièces administratifs, comptables et financiers de la SCI BENAD et de la SCI WIMOUYA lui permettant de répondre aux chefs de sa mission
- Examiner les comptes de la SCI BENAD et de la SCI WIMOUYA entre les années 2018 et 2023 en vérifiant les justificatifs des sommes portées à l’actif et au passif, au crédit et au débit du compte, donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier la pertinence des comptes de gestion établis et déterminer s’il existe des anomalies, des opérations fictives ou des flux financiers anormaux ;
- Vérifier que les sommes portées aux comptes courants de Monsieur [Z] et de Madame [O], à l’actif et au passif, sont justifiées ;
- Se faire communiquer les baux consentis par la SCI BENAD et la SCI WIMOUYA à des locataires entre 2018 et 2023 et rechercher les loyers pratiqués sur les biens donnés à bail et vérifier qu’ils ont tous été comptabilisés ;
- Donner son avis sur la conformité du prix du loyer facturé par la SCI BENAD et la SCI WIMOUYA au regard du prix du marché, notamment des prix pratiqués dans l’environnement direct du bien loué ;
- En cas d’identification d’opérations fictives ou de flux financiers anormaux, donner son avis sur le préjudice subi par Madame [O] épouse [Z] au titre des exercices 2018 et 2023 ;
- Formuler toute observation complémentaire utile ;
- Annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituer les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DEBOUTE Monsieur [Z] et la SCI BENAD de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que Madame [O] épouse [Z] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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