TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01995
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01995 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSIU
MI : 23/00000499
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Marie-christine BALTAZAR
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société QBE EUROPE SA / NV, prise en sa qualité d’assureur de la société C2R
Société anonyme de droit belge dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
prise en sa succursale en France dont l’établissement principal se situe :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
La société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société C2R
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 20 mars 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’une maison individuelle à CREON et désigné Monsieur [S] [P] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 4 décembre 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2024, la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la société C2R a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société C2R, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société C2R, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société MIC INSURANCE COMPANY, laissent apparaître que la mise en cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société C2R est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la société C2R, justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la société C2R, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [P] par ordonnance prononcée le 20 mars 2023, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société C2R qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la société C2R conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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