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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01969


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01969
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
674e03d6cc892914c4d78591

Texte de la décision

9,223 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/1001

N° RG 24/01969 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIX

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Mathilde MANSON

COPIE délivrée
le 02/12/2024
au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SLA Prise en la personne de son gérant, Monsieur [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 17 juillet 2024, Monsieur [I] a fait assigner la SARL SLA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Monsieur [I] expose qu’après avoir acquis auprès du garage SLA un véhicule de marque DACIA, Duster, immatriculé [Immatriculation 5], la SARL SLA lui a proposé l’achat d’un nouveau véhicule DACIA, plus récent, moyennant la reprise du véhicule précédent ; que le 28 février 2023, il a signé un bon de commande pour l’acquisition d’un véhicule DACIA, Duster, immatriculé [Immatriculation 7] ; que le prix de vente, fixé à 16 000 euros a été diminué du montant de la reprise du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 5] fixé à 9 500 euros ; que ce n’est que le 09 juin 2023, que la SARL SLA lui a livré le véhicule ; qu’il a constaté, très rapidement après la livraison, un sifflement persistant au démarrage du véhicule ; que le garagiste chez qui le véhicule a été amené a constaté que l’intérieur du véhicule était souillé par de l’eau croupie, voire de la boue, notamment au niveau des guides-vitres, à l’intérieur du pot d’échappement, à l’intérieur des clignotants arrières, du moteur et du châssis ; que ce constat a été confirmé le 19 janvier 2024 à la suite d’une panne sur la colonne de direction ; que par ailleurs ce n’est que le 04 novembre 2023, soit 68 jours après l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation, qu’il a reçu la carte grise du véhicule, en raison de la défaillance de la SARL SLA ; que très récemment le véhicule a été affecté d’une nouvelle panne ; que face au silence de la SARL SLA, il est contraint de solliciter une expertise judiciaire contradictoire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.

Monsieur [I] a conclu pour la dernière fois le 16 octobre 2024 par des écritures notifiées par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 18 octobre 2024 et aux termes desquelles il maintient sa demande tout en précisant que le véhicule à expertiser est celui immatriculé [Immatriculation 7] et non [Immatriculation 5].

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL SLA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

En l'espèce, Monsieur [I], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d'un motif légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens

Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 8]

DIT que l'expert procédera à la mission suivante :

- convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [I],

- donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,

- dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

- vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

- donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

- dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

- rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

- dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

- en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DIT que Monsieur [I] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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