TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01458
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24 /
N° RG 24/01458 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQ5
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELARL AB VOCARE
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SAS DELTA AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. FFO
dont le siège social se situe :
[Adresse 11]
[Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualité d’assureur de la SASU ADB CONSTRUCTION
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
La S.A.S.U. ADB CONSTRUCTION
SASU dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. CHAUFFAGE SANITAIRE D’AQUITAINE (CSA)
SARL dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
La compagnie MAAF ASSURANCES SA, ès-qualité d’assureur de la SARL CHAUFFAGE SANITAIRE D’AQUITAINE (CSA)
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société ADB CONSTRUCTION
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 juin et 1er juillet 2024, la SCI FFO a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ADB CONSTRUCTION, la société ADB CONSTRUCTION, la société CHAUFFAGE SANITAIRE D’AQUITAINE (CSA), la compagnie MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la SARL CHAUFFAGE SANITAIRE D’AQUITAINE (CSA) et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADB CONSTRUCTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir enjoindre aux sociétés CSA et ADB CONSTRUCTION de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de leurs assureurs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
Elle indique au soutien de ses demandes être propriétaire d’un immeuble à usage locatif situé [Adresse 9] à [Localité 16], au sein duquel elle a entrepris des travaux de rénovation des salles d’eau, confiés à la société CSA pour le lot plomberie, électricité, couverture, et à la société ADB CONSTRUCTION, pour les lots gros-oeuvre, évacuation, carrelage et plâtrerie. Elle précise avoir constaté, postérieurement à l’achèvement des travaux, l’apparition de désordres consistant en une forte présence d’humidité et de moisissure en plafond et partie basse des cloisons de lusieurs murs de l’immeuble, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, au contradictoire des parties assignées.
La SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SASU ADB CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU ADB CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de CHAUFFAGE SANITAIRE D’AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité qu’il soit enjoint à la SCI FFO de communiquer les marchés de travaux et les factures en paiement des travaux réalisés par la société CSA.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADB CONSTRUCTION a conclu au rejet de la demande d’expertise formulée à son encontre par la SCI FFO, faisant valoir qu’lle n’est l’assureur de la société ADB CONSTRUCTION, ni à la date de l’ouverture du chantier, ni à la date de l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CHAUFFAGE SANITAIRE D’AQUITAINE (CSA) n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 04 novembre 2024, a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI FFO, et notamment du procès-verbal de constat dressé par Maître [H] le 26 avril 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ADB CONSTRUCTION dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée, étant au surplus observé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de dater l’élément susceptible de déterminer l’assureur tenue à garantie, et de se prononcer sur la mobilisation ou non des garanties.
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI FFO sollicite la condamnation des sociétés CSA et ADB CONSTRUCTION à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de leurs assureurs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La société ADB CONSTRUCTION ayant communiqué les documents sollicités, la demande devient sans objet à son encontre. En revanche, la société CSA n’y ayant pas déféré, il lui sera enjoint d’y procéder.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de CHAUFFAGE SANITAIRE D’AQUITAINE a sollicité qu’il soit fait injonction à la SCI FFO de communiquer les marchés de travaux et les factures en paiement des travaux réalisés par la société CSA.
Si la SCI FFO a communiqué le marché des travaux réalisés par la société CSA, elle n’a pas communiqué les factures et devra donc y procéder également.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI FFO, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la société CHAUFFAGE SANITAIRE D’AQUITAINE CSA de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de son assureur d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation ;
ENJOINT à la SCI FFO de communiquer les factures en paiement des travaux réalisés par la société CSA ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 8] - [Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCI FFO et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI FFO devraconsigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI FFO conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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