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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01898


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Date
02/12/2024
Numéro
24/01898
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
674e03d7cc892914c4d785c9

Texte de la décision

7,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01898 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL77

MI : 24/00001731

7 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Carole LAPORTE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 02/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB) Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 10] FRANCE
agissant poursuites et diligences de son président.

Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Société A.URBANIS 33
Société à responsabilité unipersonnelle dont le siège social se situe :
[Adresse 8]
[Localité 15] FRANCE
Prise en la personne de son représentant statuaire ou légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société LES MENUISEURS et de la société ETABLISSEMENTS CUNY
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant statuaire ou légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société A. URBANIS 33
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Prise en la personne de son représentant statuaire ou légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [T] [P] architecte dont le cabinet est Atelier d’architecture [T] [P]
[Adresse 13]
[Localité 7]

Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [T] [P]
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 11] [Localité 15] FRANCE
Prise en la personne de son représentant statuaire ou légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société LES MENUISEURS
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant statuaire ou légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

Société ETABLISSEMENTS CUNY
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant statuaire ou légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29, 30, 31 juillet et 1er, 22 et 29 août 2024, la SAS PROFIMOB a fait assigner la SARL A.URBANIS 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés A.URBANIS 33, LES MENUISEURS et ETABLISSEMENTS CUNY, Monsieur [T] [P], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [T] [P], la SAS LES MENUISEURS et la SAS ETABLISSEMENTS CUNY, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [E] et Madame [G] [W], au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société A.URBANIS 33, a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

La société ETBLISSEMENTS CUNY et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés LES MENUISEURS et ETABLISSEMENTS CUNY, ont formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

Monsieur [T] [P] a indiqué ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la SARL A.URBANIS 33, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [T] [P], et la SAS LES MENUISEURS n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Par décision du 28 octobre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les lots n°4, 22 et 42 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16], propriétés de Monsieur [E] et Madame [G] [W], et désigné Monsieur [D] [Z] pour y procéder.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS PROFIMOB justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 28 octobre 2024, confiées à Monsieur [D] [Z].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 octobre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, portant sur les lots de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 16], appartenant à Monsieur [E] et Madame [G] [W], et confiées Monsieur [D] [Z], seront opposables à la SARL A.URBANIS 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés A.URBANIS 33, LES MENUISEURS et ETABLISSEMENTS CUNY, Monsieur [T] [P], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [T] [P], la SAS LES MENUISEURS et la SAS ETABLISSEMENTS CUNY, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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