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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01476


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01476
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
674e03d7cc892914c4d785ce

Texte de la décision

5,589 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

56B

Minute n° 24/990

N° RG 24/01476 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKKN

2 copies

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Jean-jacques BERTIN

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société SCCV LA VILLA DU PARC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 10 juillet 2024, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (la SA CALF) a fait assigner la SCCV LA VILLA DU PARC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
- la somme provisionnelle de 198 639,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La demanderesse expose que la SARL AL CONSTRUCTIONS a souscrit auprès d’elle un contrat d’affacturage en exécution duquel elle l’a subrogée dans le paiement des factures établies à ses clients ; que la SARL AL CONSTRUCTIONS a notamment conclu avec la SCCV LA VILLA DU PARC un marché portant sur un immeuble collectif de 12 logements pour un montant global de 1 474 131,22 euros ; que le 13 novembre 2023, la SARL AL CONSTRUCTIONS a adressé à la SCCV LA VILLA DU PARC une facture n° 20231113-2 d’un montant de 198 639,24 euros TTC comportant expressément la mention de la subrogation à son profit ; que la SCCV a accusé réception de cette facture le jour-même et a indiqué par courriel du même jour effectuer un virement d’un montant de 198 639,24 euros ; qu’elle a de son côté crédité le compte courant de la SARL AL CONSTRUCTIONS, sa cliente, du montant de ladite facture le 14 novembre 2023 ; qu’en réalité, la SCCV LA VILLA DU PARC n’a jamais honoré la facture entre ses mains, en dépit de la mise en demeure adressée le 04 avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SCCV LA VILLA DU PARC n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING verse aux débats la quittance subrogative portant subrogation automatique, le marché portant sur un immeuble collectif, la facture litigieuse du 13 novembre 2023 d’un montant de 198 639,24 euros TTC, le courriel de la SCCV LA VILLA DU PARC du 13 novembre 2023 confirmant le règlement à venir de ladite facture à échéance au 10 janvier 2024, l’avis de paiement en date du 14 novembre 2023 par la société CALF au profit de la SARL AL CONSTRUCTIONS d’un montant équivalent et la mise en demeure du 04 avril 2024 dont l’AR a été signé par la destinataire.

L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de la somme de 198 639,24 euros n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, et de condamner la SCCV LA VILLA DU PARC à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 198 639,24 euros TTC au titre de la facture impayée du 13 novembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts annuels conformément à la demande.

Sur les demandes accessoires

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Condamne la SCCV LA VILLA DU PARC à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :

- la somme provisionnelle de 198 639,24 euros TTC au titre de la facture impayée du 13 novembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024 ;

- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la SCCV LA VILLA DU PARC aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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