Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01470


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01470
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
674e03d7cc892914c4d785d2

Texte de la décision

4,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n°24/

N° RG 24/01470 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJUI

MI : 20/00001404

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP BAYLE - JOLY

COPIE délivrée
le 02/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [D] [T]
née le 26 Mars 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL TMA (contrat n°128684539)
SA dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL TMA (contrat n°128684539)
Société d’assurance mutuelle dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Toutes deux représentées par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 14 septembre 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation de la maison des consorts [X], située [Adresse 4] à [Localité 6], et désigné Monsieur [O] [E] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024, Madame [T], architecte, a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL TMA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL TMA ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes réserves et protestations d’usage, notamment quant à la responsabilité de leur assurée et quant à leur garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurance et de la note expertale n°2, Madame [T] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL TMA, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] [E].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 14 septembre 2020, confiée à Monsieur [O] [E], seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL TMA, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.