TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01812
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01812 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4I
MI : 24/00001727
6 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Carole LAPORTE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SAS PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE (PROFIMOB) Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 7]
agissant aux poursuites et diligences de son président,
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Société A.URBANIS 33
Société à responsabilité unipersonnelle dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant statuaire ou légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
Société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société A. URBANIS 33
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant statuaire ou légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [X] architecte dont le cabinet est Atelier d’architecture [C] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [C] [X]
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant statuaire ou légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29, 30, 31 juillet et 22 août 2024, la SAS PROFIMOB a fait assigner la SARL A.URBANIS 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société A.URBANIS 33, Monsieur [C] [X], ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [C] [X], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur et Madame [O], au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société A.URBANIS 33, a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Monsieur [C] [X] a indiqué ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL A.URBANIS 33, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [C] [X] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par décision du 28 octobre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les lots n°6, 73 et 74 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11], propriétés de Monsieur et Madame [O], et désigné Monsieur [I] [T] pour y procéder.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS PROFIMOB justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 28 octobre 2024, confiées à Monsieur [I] [T], à l’ensemble des parties assignées.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 octobre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, portant sur les lots de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11], appartenant à Monsieur et Madame [O], et confiées Monsieur [I] [T], seront opposables à la SARL A.URBANIS 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société A.URBANIS 33, à Monsieur [C] [X], ainsi qu’à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [C] [X], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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