TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01558
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/993
N° RG 24/01558 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKYO
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP BAYLE - JOLY
COPIE délivrée
le 02/12/2024
au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L] [H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [W] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [P]
Nouvelle Clinique TONDU [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 11]
[Localité 3]
défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 07 et 10 juillet 2023, Madame [V] a fait assigner le docteur [P] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale, communiquer sous astreinte l’identité de l’assureur du docteur [P] et ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais d’instance et les dépens. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01477. Mme [V] a fait assigner la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES en intervention forcée le 16 novembre 2023. L’instance, enrôlée sous le numéro RG 23/02443, a été jointe à l’instance principale sous le numéro RG 23/01477 par mention au dossier le 05 février 2024.
Par ordonnance du 04 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [V] en désignant le docteur [B], service de pneulologie unité oncologie thoracique, à [Localité 2].
Madame [V] est décédée le [Date décès 1] 2024, en cours de délibéré.
Par actes des 09, 12 et 15 juillet 2024, Monsieur [V] et Monsieur [F] ont fait assigner le docteur [P], la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 263, 699 et 700 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de voir désigner une expertise confiée à un expert spécialisé en urologie afin notamment de déterminer les éventuelles fautes commises par le docteur [P] ainsi que les préjudices subis par Madame [V] mais aussi par ses ayants-droit.
Les demandeurs font notamment valoir que l’examen de Mme [V] étant désormais impossible, sur avis du magistrat en charge du contrôle des expertises, ils sont fondés à solliciter de nouveau la désignation d’un expert, spécialisé en urologie, avec une mission comprenant aussi la détermination des conséquences notamment pathologiques subies par les proches de Mme [V].
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [V] et Monsieur [F], dans leur acte introductif d'instance,
- le docteur [P] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES , le 22 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise avec désignation d’un expert en urologie.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 23 juillet 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [V] au titre du risque maladie, et se réserver le droit d’intervenir au fond. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [V] et Monsieur [F], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction, concernant Madame [V], soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [A] [K] (expert chirurgie urologie)
Département d’urologie CHU [12] [Localité 2]
courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
- entendre contradictoirement les parties, ayants-droit de la victime, et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [V], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- décrire les lésions ou affections imputées à ces soins ; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage subi par le patient
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation ;
* préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
- décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice de perte de chance de survie de Madame [V] ;
- déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures si l’état de la victime était consolidité avant son décès ;
- indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité de la victime avant son décès ;
- rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime, avant son décès, était sur le plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
- préciser si l'état de la victime nécessitait des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
- donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime a subi une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile a été nécessaire ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- décrire et donner un avis sur la nature et l’importance des perturbations dans les conditions d’existence des proches partageant habituellement une communauté de vie affecive avec la victime dans le cadre de l’accompagnement de fin de vie ;
- donner un avis sur la nature et l’importance du retentissement pathologique que le décès a pu entraîner pour ses proches
- donner un avis sur la nature et l’importance du retentissement pathologique, pour ses proches, lié à l’attente et l’inquiétude sur le sort de la victime
- établir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que Monsieur [V] et Monsieur [F] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DIT que Monsieur [V] et Monsieur [F] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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