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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/00428


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Date
02/12/2024
Numéro
24/00428
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
674e03d9cc892914c4d785fa

Texte de la décision

19,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00428 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZRT

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Sylvie MARCILLY

COPIE délivrée
le 02/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSES

La société ENTREPRISE MARQUET
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

La S.E.L.A.R.L. FIRMA prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET, nommée à cet effet suivant jugement rendu le 6 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Toutes deux représentées par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [H]
né le 16 Février 1948 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2024, la société ENTREPRISE MARQUET et la SELARL FIRMA en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET ont fait assigner Monsieur [D] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :

- le voir condamné au paiement de la somme provisionnelle de 15.446,80 euros au titre des travaux effectués par L’ENTREPRISE MARQUET,
- voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- le voir condamné au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET selon jugement du 22 mai 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux, a maintenu ses demandes.

Elle expose que Monsieur [H] a confié à la société L’ENTREPRISE MARQUET les travaux de rénovation de sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 13], pour un montant total de 285.446,80 euros. Elle explique qu’au cours de ce chantier, Monsieur [H] a sollicité des travaux supplémentaires. Elle précise avoir convoqué Monsieur [H] à la réception des travaux le 27 octobre 2023 et lui avoir adressé sa facture, l’informant que le solde de 74.941,87 euros devrait être réglé à cette date. Elle indique qu’à l’initiative de Monsieur [H], la réception a été décalée au 21 novembre 2023 aux termes de laquelle les parties ont convenu que L’ENTREPRISE MARQUET réalise des travaux de reprise. Elle expose qu’alors qu’elle n’avait toujours pas été réglée de sa facture de 74.941,87 euros, Monsieur [H] a informé L’ENTREPRISE MARQUET qu’il ne restait à lui devoir qu’un solde de 3.097,92 euros et qu’il prononçait la réception du chantier unilatéralement, à effet du 21 novembre 2023, avec réserves qu’il lui demandait de lever. Elle fait ainsi valoir qu’elle est bien fondée à solliciter la somme non contestable de 15.446,80 euros correspondant aux travaux réalisés. Elle conteste par ailleurs l’existence de travaux réparatoires invoqués en défense ainsi que les préjudices allégués.

Monsieur [H] a demandé à la présente juridiction de :

- condamner la SAS ENTREPRISE MARQUET et la SELARL FIRMA ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE MARQUET à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date judiciairement fixée par l’ordonnance à intervenir, l’attestation CONSUEL des travaux et installations électriques réalisées dans la maison de Monsieur [H], située [Adresse 2] à [Localité 13],
- rejeter la demande de paiement de la somme de 15.446,80 euros de la SAS ENTREPRISE MARQUET et la SELARL FIRMA ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE MARQUET,
- rejeter la demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que celle en paiement des dépens,
- juger que la mission d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS ENTREPRISE MARQUET et la SELARL FIRMA ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENTREPRISE MARQUET sera complétée comme suit :

constater les désordres réservés à la réception prononcée le 21 novembre 2023, objet du constat d’huissier établi le 21 novembre 2023 et ceux apparus après réception objet du constat d’huissier du 19 février 2024, donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC et la durée, désordres par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée et préciser leur incidence sur la jouissance et l’habitabilité de l’immeuble - juger que la mission d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS ENTREPRISE MARQUET et la SELARL FIRMA sera réalisée à leurs frais exclusifs.

Il expose au soutien de ses prétentions que la demande de l’entreprise MARQUET se heurte à des contestation sérieuses et fait ainsi valoir que cette dernière a arbitrairement généré une augmentation du prix du marché de travaux convenu de plus de 30%, sans son accord. Il ajoute que la cohérence du document de suivi de travaux avec les devis d’origine est impossible à établir, et qu’il n’a, contrairement à ce qui est affirmé, jamais reconnu le bien-fondé de la demande de paiement de travaux supplémentaires lors de la réunion contradictoire du 21 novembre 2023. Il indique encore que le marché initial a fait l’objet de moins-values à hauteur de 16.082,27 euros lesquelles ont été reconnues par l’entreprise MARQUET, et fait enfin valoir que les travaux réalisés sont affectés de nombreux désordres et non-conformités.

L’affaire, évoquée à l’audience du 04 novembre 2024, a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

En l’espèce, la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET sollicite la condamnation de Monsieur [D] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 15.446,80 euros au titre des travaux effectués par L’ENTREPRISE MARQUET.

Elle fait valoir que le coût total des travaux devisés s’élève à la somme de 285.446,80 euros et que Monsieur [H] ayant réglé à a société ENTREPRISE MARQUET la somme de 270.000 euros, il reste à lui devoir la somme de 15.446,80 euros.

Monsieur [H] conteste le quantum de la somme sollicitée, faisant valoir l’existence de moins-values non comptabilisées par la demanderesse. Il verse aux débats un décompte établi par L’ENTREPRISE MARQUET le 20 octobre 2023, lequel fait état de l’annulation de la prestation relative à la fourniture et pose d’un velux, sans qu’il ne soit cependant indiqué le montant de la moins-value correspondant, mais sur lequel apparaissent néanmoins expressément des moins-values de 6.800 euros pour les prestations relatives à la cuisine respectivement pour les travaux de surélévation et d’extension, dont un montant total de moins value non contestable de 13.600 euros HT.

Par ailleurs, Monsieur [H] conteste le principe de la créance et produit à cette fin un procès-verbal de constat dressé le 19 février 2023 par Maître [V], faisant état de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par L’ENTREPRISE MARQUET.

En considération de ces éléments, ainsi que des procès-verbaux dressés le 21 novembre 2023 par Maître [I] et [X], faisant également état de désordres, le principe comme le quantum de la créance dont le paiement est sollicité par la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET, ne peuvent être considérés comme non sérieusement contestables, de sorte que la demande de provision ne peut en l’état prospérer.

Il appartiendra à l’expert désigné ci-après de faire les comptes entre les parties.
Sur la demande de communication de pièce
Monsieur [H] sollicite que la société ENTREPRISE MARQUET et son mandataire soient condamnés à lui produire l’attestation CONSUEL des travaux et installations électriques réalisés dans sa maison.
Si la société ENTREPRISE MARQUET a produit le rapport du CONSUEL, elle n’a pas communiqué l’attestation de conformité sollicitée. Il convient en conséquence d’enjoindre à la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET, de produire cette pièce, dans le délai de d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 février 2023 par Maître [V] et des procès-verbaux dressés le 21 novembre 2023 par Maître [I] et [X] faisant également état de désordres, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET de sa demande de provision ;

ENJOINT la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET de produire l’attestation CONSUEL des travaux et installations électriques réalisées dans la maison située [Adresse 2] à [Localité 13] appartenant à Monsieur [H] dans le délai de d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [W] [J]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;

- déterminer les travaux réalisés par L’ENTREPRISE MARQUET et dire s’ils correspondent, d’une part, aux travaux commandés, et d’autres part aux travaux facturés ;

- indiquer les travaux restant à réaliser pour l’achèvement du chantier ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats, notamment ceux dressés les 21 novembre 2023 et 19 février 2024, ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les parties et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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