TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 23/01586
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/01586 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01586 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKWQ
N° minute : 24/
du 02 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Adeline CORNIC
Me Valérie PELLENC-
GUIRAGOSSIAN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (ESPAGNE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/01586 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKWQ
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [X] et Madame [I] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 1994 par-devant l'officier de l’état civil de la commune du [Localité 12] (33), sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union:
[U] [X] née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 11] (33)
[J] [X] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11] (33)
[N] [X] née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 11] (33)
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [I] le 23 février 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires du 13 mars 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 10 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [I] notifiées par RPVA le 2 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] notifiées par RPVA le 27 septembre 2024,
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[Y] [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
et
[T] [X]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (ESPAGNE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 1994 par-devant l'officier de l’état civil de la commune du [Localité 12] (33), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Déboute l’épouse de sa demande tendant à conserver son nom marital.
Déboute l’époux de sa demande de prestation compensatoire.
Rejette les autres demandes des parties.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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