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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 23/02174


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Date
02/12/2024
Numéro
23/02174
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
674e03dacc892914c4d78609

Texte de la décision

13,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 23/02174 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK6R

3 copies

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Mathilde KNIPILER
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 02/12/2024
à

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [D] [F] [Y] [E]
née le 19 février 1985 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Mathilde KNIPILER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Cécile ZAKINE, avocat plaidant au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

La société dénommée MESOLIA HABITAT
société anonyme d’habitations à loyer modéré dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2023, Madame [D] [E] a fait assigner la SA MESOLIA HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :

- la voir déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- voir constater la défaillance de la société MESOLIA HABITAT dans la levée des réserves à la suite de la réception du 26 octobre 2022,
- voir constater que la société MESOLIA HABITAT ne s’est jamais exécutée en dépit des divers courriels et courriers recommandés qui lui ont été adressés,
Par conséquent,
- voir ordonner à la société MESOLIA HABITAT à procéder, à la levée des réserves précitées, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- voir ordonner à la société MESOLIA HABITAT le versement de la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
- voir condamner la société MESOLIA HABITAT au paiement de la somme de 4.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- voir condamner la société MESOLIA HABITAT aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [D] [E] a maintenu ses demandes.

Elle expose avoir, aux termes d’un contrat de location accession, acquis un bien immobilier vendu l’état futur d’achèvement, au sein d’un ensemble immobilier dénommé [9] 2, sis à [Adresse 7] et cadastré section AI ,°[Cadastre 2], [Adresse 6], commercialisé par la SA MESOLIA HABITAT. Elle précise que la livraison du bien est intervenue avec réserves le 24 octobre 2022, d’autres réserves ayant été dénoncées ultérieurement par courrier et fait valoir que la société MESOLIA HABITAT n’est pas intervenue afin de procéder à leur levée. Elle indique que depuis la signification de l’assignation, l’ensemble des réserves ont finalement été levées, soit par la société MESOLIA, soit par elle, seule la question du DPE demeurant non traitée. Elle indique constater une déperdition de chaleur dans son appartement, ayant entraîné une surconsommation lors de son entrée dans son logement, et fait valoir que cette déperdition provient d’une défaillance dans l’isolation thermique mais également de défaillances dans l’exécution des travaux de construction, précisant à cet égard qu’il a été constaté l’absence de joint permettant une étanchéification des fenêtres et baies coulissantes, malfaçons auxquelles il conviendra de remédier.

La société MESOLIA HABITAT a demandé à la présente juridiction de :

- A titre principal, débouter Madame [D] [E] de l’intégralité de ses demandes à son encontre
- A titre subsidiaire, se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Madame [D] [E], celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses.

- En toutes hypothèses, condamner Madame [D] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande de levée de réserves de Madame [E] est sans objet, la quasi totalité d’entre elles ayant été levées, ce dont la requérante atteste d’ailleurs dans le corps de ses conclusions. Elle conteste par ailleurs toute défaillance de l’isolation thermique, faisant valoir que l’expertise amiable réalisée démontre la conformité de l’immeuble aux normes applicables et ajoutant que le diagnostic de performance énergétique initialement remis comportait une erreur, laquelle a été corrigée. Elle soutient en outre que la demande de Madame [E] outrepasse les pouvoirs du juge des référés, puisqu’elle ne démontre ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite qu’il s’agirait de faire cesser, et qu’au surplus, il existe des contestations sérieuses puisqu’elle démontre avoir fait corriger le DPE, le rapport sur lequel se fonde la requérante n’étant pas probant et étant en contradiction avec les résultats des tests de conformité réalisés à la demande de la société MESOLIA. Elle ajoute que Madame [E] ne justifie d’aucun préjudice à faire indemniser.

L’affaire, évoquée à l’audience du 04 novembre 2024, a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Il ne sera donc pas statué sur les demandes tendant à “constater la défaillance de la société MESOLIA HABITAT dans la levée des réserves à la suite de la réception du 26 octobre 2022" et “constater que la société MESOLIA HABITAT ne s’est jamais exécutée en dépit des divers courriels et courriers recommandés adressés par Madame [D] [E]”.

Madame [E] sollicite que la société MESOLIA soit condamnée à procéder à la réalisation des travaux nécessaires à l’absence de déperdition de chaleur de son logement, sans préciser à quels travaux elle fait référence et quelles réserves sont visées. Elle n’indique pas non plus précisément sur quel fondement juridique elle formule cette demande, mais il est évoqué les articles 1792-6 du Code civil et 1642-1 du Code civil dans le corps de ses conclusions.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Il faut préciser que selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement est d’une durée d’un an à compter de la réception et doit seulement être dirigée à l’encontre des entreprises locateurs d’ ouvrage, ce que n’est pas la société MESOLIA.

Les dispositions applicables au cas d’espèce sont celles de l’article 1642-1 du Code civil, lequel dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

La livraison du bien immobilier est intervenue avec réserves le 24 octobre 2024, complétées par divers courriers et courriels.

Après lecture attentive de ces derniers, il apparaît que Madame [E] fait référence à des problèmes d’isolation thermique de son logement.

Ainsi, selon courrier du 14 novembre 2022 elle entend dénoncer les réserves suivantes : joints d’étanchéité de la baie vitrée, des coffres de volets roulants et réglage de la porte d’entrée. Selon courrier du 21 novembre 2022, elle fait à nouveau référence à l’absence d’étanchéité des volets roulants. Selon courriel du 27 octobre 2022, elle dénonce un “jeu conséquent” de la baie vitrée, “n’assurant pas l’étanchéité phonique et thermique”. En tout état de cause, elle indique dans un courriel du 20 décembre 2022 qu’il existe dans son logement une “forte déperdition de chaleur suite notamment à une absence de seuil et de joints”.

Madame [E] fait également état dans l’un des courriels envoyé à la société MESOLIA d’incohérences grossières dans son DPE.

Enfin, elle produit un compte rendu d’expertise amiable, contradictoire, réalisé par le cabinet TECNIBAT EXPERTISE le 8 décembre 2023, aux termes duquel il est relaté la présence de “ponts thermiques”, des “défauts flagrants d’étanchéité” des menuiseries et un “sous-dimensionnement des appareils de chauffage de la pièce principale”.

La société MESOLIA s’oppose à la demande de Madame [E] et indique avoir procédé à la levée des réserves dénoncées par cette dernière. Elle verse aux débats des bons d’intervention datés des 1er février 2023 et 03 mai 2023, tous deux signés de Madame [E], établissant qu’il a été procédé aux réparations suivantes : “joints remplacés sur fixes”, “étanchéité sur périphérie extérieure de la baie”, “étanchéité des joux de caisson de tout le logement”, “réglages sur ouvrants de coulissant”, “joints sur ouvrants de coulissant repoussés aux angles et coupes”, “joints ouvrant remplacés”. En outre, il résulte des écritures de la demanderesse que “l’ensemble des réserves ont finalement été levées” et que “seule la question du DPE demeure non traitée”.

Sur ce point, la société MESOLIA indique que le DPE initialement remis à Madame [E] comportait une erreur, et produit un nouveau DPE, corrigé, dans lequel les caractéristiques du logement ont en effet été mises à jour.

Par ailleurs, la société MESOLIA produit un test de perméabilité à l’air conforme à l’objectif fixé et une attestation en date du 04 janvier 2023 rédigée par la société ALPES CENTRALES faisant état de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux.

En considération de ces éléments, Madame [E] ne démontre l’existence, ni d’un dommage imminent ou trouble manifestement illicite, ni d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société MESOLIA de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à l’absence de déperdition de chaleur de son logement. Sa demande doit par conséquent être rejetée.

Madame [E] sollicite en outre que la société MESOLIA HABITAT soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Elle indique avoir subi un préjudice du fait des malfaçons dans son logement, du silence de la société MESOLIA HABITAT et d’une consommation de gaz supérieure à ce qui avait été estimé.

Cependant, il résulte des développements précédents et des pièces versées aux débats que l’ensemble des réserves ont été levées, que la société MESOLIA HABITAT n’est pas restée taisante face aux sollicitations de la requérante, pour lesquelles elle est d’ailleurs intervenue à de multiples reprises, et que Madame [E] ne justifie en tout état de cause pas d’une éventuelle surconsommation de gaz.

En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son principe comme dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision formée Madame [E] ne peut prospérer.
Madame [E], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société MESOLIA HABITAT, contrainte de se défendre, la charge des frais non compris dans les dépens. Madame [E] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [D] [E] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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