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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01394


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Date
02/12/2024
Numéro
24/01394
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
674e03dacc892914c4d7860c

Texte de la décision

8,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/1009

N° RG 24/01394 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZICE

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Gaëlle CHEVREAU

COPIE délivrée
le 02/12/2024
au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SH AUTOS Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 18 juin 2024, Monsieur [C] a fait assigner la SARL SH AUTOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Monsieur [C] expose qu’il a acquis le 14 avril 2023 un véhicule CITROEN, modèle C4 AIRCROSS, d'occasion auprès de la SARL SH AUTOS pour le prix de 13 990 euros ; qu’il ressort de l’historique des contrôles techniques remis lors de la vente que si le contrôle du 24 mai 2022 souligne l’existence d’éléments de la carrosserie endommagés, celui réalisé le 08 février 2023 n’en fait plus état ; que l’expertise réalisée le 25 avril 2023 a permis de découvrir des malfaçons suite à des réparations, désordres manifestement déjà présents au moment de la vente ; que le rapport d’expertise amiable en date du 11 juillet 2023 fait également état de nombreux désordres qui existaient lors de la vente du véhicule ; que face au silence de la SARL SH AUTO, il est contraint de solliciter une expertise judiciaire contradictoire.

Appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 28 octobre 2024.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement citée à comparaître dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL SH AUTOS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

En l'espèce, Monsieur [C], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d'un motif légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens

Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder [O] [X], [Adresse 2], [Courriel 6]

DIT que l'expert procédera à la mission suivante :

- convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [C],

- donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,

- dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

- vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

- donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

- dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

- rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

- dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

- en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DIT que Monsieur [C] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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