Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01542


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01542
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
674e03dacc892914c4d7860f

Texte de la décision

4,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01542 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJWC

MI : 24/00001005

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELAS DIXERA
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 02/12/2024
à

2 copîes au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société JMB CONCEPT
SARL dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

AREAS DOMMAGES
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 10 juin 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 5], situé [Adresse 6] à [Localité 7], et désigné Monsieur [P] [E] pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024, la SARL JMB CONCEPT a fait assigner son assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile la compagnie AREAS DOMMAGES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La compagnie AREAS DOMMAGES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande, et a sollicité qu’il soit enjoint à la société JMB CONCEPT de communiquer les coordonnées de son assureur au jour de la réclamation ainsi que la déclaration d’ouverture de chantier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL JMB CONCEPT justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la compagnie AREAS DOMMAGES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [E].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 10 juin 2024, confiée à Monsieur [P] [E], seront opposables à la compagnie AREAS DOMMAGES, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.