TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01542
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01542 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJWC
MI : 24/00001005
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELAS DIXERA
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
2 copîes au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société JMB CONCEPT
SARL dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
AREAS DOMMAGES
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 10 juin 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 5], situé [Adresse 6] à [Localité 7], et désigné Monsieur [P] [E] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024, la SARL JMB CONCEPT a fait assigner son assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile la compagnie AREAS DOMMAGES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La compagnie AREAS DOMMAGES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande, et a sollicité qu’il soit enjoint à la société JMB CONCEPT de communiquer les coordonnées de son assureur au jour de la réclamation ainsi que la déclaration d’ouverture de chantier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL JMB CONCEPT justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la compagnie AREAS DOMMAGES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 10 juin 2024, confiée à Monsieur [P] [E], seront opposables à la compagnie AREAS DOMMAGES, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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