TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/01434
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01434 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJVT
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP TMV
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
2 copiesau service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BEL AIR, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION
Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. ACEMO
Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. SOREFAB (Société de rénovation et d’entretien des façades en béton)
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
La S.E.L.A.R.L. EKIP’
dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
La S.E.L.A.S. ARVA ADMINISTRATEUR JUDICIAIRES ASSOCIES
dont le siège social se situe :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 2 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bel Air a fait assigner la SARL ACEMO, la SAS SOREFAB, la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB et la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SOREFAB, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande avoir confié à la société SOREFAB divers travaux, notamment de ravalement de façade, d’isolation thermique et de remplacement des garde-corps des balcons, la société ACEMO étant intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Il indique que les travaux sont affectés de multiples malfaçons et désordres, lesquels n’ont pas fait l’objet de reprises en dépit des mises en demeure adressées à la société SOREFAB, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées, aux fins notamment de déterminer ses préjudices.
La SARL ACEMO a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS SOREFAB, la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB et la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société SOREFAB, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 21 septembre 2021 et 6 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bel Air justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties assignées.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 10]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se rapporte existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bel Air devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bel Air conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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