TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 23/01184
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/01184 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01184 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XKC7
N° minute : 24/
du 02 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[D]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Anne-Claire BOYEZ
Me Olivier COULEAU
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [H] [W]
M. [C] [D]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [H] [A] [W]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11]
DEMEURANT :
Chez Maître [V] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Anne-Claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [D] et Madame [W] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2021 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Est issu de cette union :
[Y] [D] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 7] (Gironde)
Vu l’assignation délivrée par Madame [W] le 31 janvier 2023, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 9 mars 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires du 15 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [D] notifiées par RPVA le 13 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [W] notifiées par RPVA le 23 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant d’une cessation de la communauté de vie depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Selon l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariages sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 246 du Code Civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui peut être accueillie, quelle que soit la durée de la séparation (article 238, al.2).
En l’espèce, Madame [W] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari aux motifs qu’il a exercé des violences à son égard durant la vie commune.
Monsieur [D] s’oppose à cette demande et sollicite à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Madame [W] produit au soutien de ses affirmations un dépôt de plainte en date du 18 novembre 2022 dans lequel elle indique que les premières violences ont eu lieu à la fin de l’année 2021. Elle déclare avoir reçu des gifles suites à une dispute et indique également qu’il lui a donné un coup d’épaule le 8 novembre 2022. Elle verse également au débat un certificat médical du 21 novembre 2022 dans lequel le médecin légal a conclu que l’examen médico-légal était compatible avec les dires de la victime. Une ITT de cinq jours a été retenue.
Monsieur [D] conteste les violences dénoncées par Madame [W] et reconnaît selon ses termes une altercation survenue entre les époux le 16 octobre 2022. Il précise que la plainte précitée a été classée sans suite.
Il ressort de la procédure que Monsieur [D] a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de violences sans incapacité pour laquelle il a été condamné à verser à Madame [W] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêt et à réaliser un stage de responsabilisation pour la lutte des violences au sein du couple. Si Monsieur [D] conteste l’existence de violences régulières dans le couple il n’en demeure pas moins qu’il a reconnu l’avoir bousculée et que les violences détaillées dans l’ordonnance de validation de la composition pénale du 6 janvier 2023 correspondent aux déclarations de Madame [W] dans son dépôt de plante.
Le comportement de Monsieur [D] constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage, le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Considérant l’article 267 du code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 1er janvier 2016 et les propositions des époux en application de l’article 257-2 du Code Civil, il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
Sur la date des effets du divorce
Selon les dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, l’effet du jugement peut être fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
La date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce conformément à la loi.
Sur le nom
Selon l’article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux
L’article 265, alinéa 2 du Code Civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire exprimée par l’époux qui les a consentis.
Il sera fait application de ces dispositions, en l’absence d’expression de volonté contraire.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du Code Civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et s’exécute, aux termes de l’article 274 du Code Civil, sous forme du versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord du créancier est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
En application de l’article 275 du Code Civil, la prestation compensatoire peut être versée sous forme de versements périodiques indexés dans la limite de huit années lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser un capital.
L’article 276 du Code Civil dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital.
L’article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de retraite.
Aux termes de l’article 272 du Code Civil, les parties doivent fournir une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs revenus, ressources, patrimoines et conditions de vie ; le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap.
Madame [W] sollicite une prestation compensatoire de 15 000 €.
Monsieur [D] s’oppose à cette demande.
Il y a lieu d’examiner la situation respective des époux, étant rappelé que le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2021, sans contrat de mariage. Le mariage a ainsi duré 3 ans et la vie commune à compter du mariage 17 mois. Les époux ont eu un enfant. Ils ne font état d’aucun patrimoine commun.
Madame [W] est âgée de 42 ans. Elle bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Elle travaille comme assistante maternelle et perçoit 1 267 euros de revenus par mois.
Elle perçoit en outre 437 euros de prestations sociales.
Outre ses charges courantes, elle règle un loyer de 568 euros.
Elle vit avec ses trois enfants.
Monsieur [D] est âgé de 38 ans.
Sa déclaration de revenus 2024 fait apparaître un revenu fiscal de référence de 32 435 euros soit 2 702 euros par mois en moyenne.
Outre ses charges courantes, il règle un loyer de 750 euros par mois.
Il prend en charge son fils aîné dans le cadre d’une résidence alternée.
Ces éléments mettent en évidence une disparité dans les conditions de vie des époux résultant de la différence de revenus mais celle-ci n’est pas en lien avec la rupture du mariage compte-tenu notamment de la durée très courte de la vie commune et de l’âge des époux au moment de leur mariage. Il n’y donc pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.
En conséquence, la demande de Madame [W] sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’un des époux peut être tenu de réparer le préjudice qu’il a causé à son conjoint en raison de son comportement fautif durant le mariage.
Selon l’article 266 du Code Civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un les époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait formé lui-même aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Madame [W] demande que Monsieur [D] soit condamné à lui verser une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur le fondement de l’article 266 du Code Civil :
Madame [W] n’invoque aucune conséquence qui excéderait celles qui affectent toute personne se trouvant dans une situation identique à la sienne. Sa demande doit être rejetée.
- Sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil :
Madame [W] a déjà été indemnisée dans le cadre de la procédure pénale pour les violences subies. Elle sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Sur l’audition de l’enfant
L’article 388-1 du Code Civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition de l’enfant eu égard son jeune âge.
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux dispositions qui précèdent, les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant
Il résulte de l’article 373-2-9 du Code Civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
La résidence de l’enfant sera maintenue chez la mère conformément à la pratique et à l’accord des parents.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 du Code Civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désignée à cet effet.
Monsieur [D] souhaite bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires à compter du 15 octobre 2024 alors que Madame [W] demande à ce que celui-ci ne débute qu’à compter de la rentrée scolaire de l’enfant.
Vu la nécessité pour l’enfant d’entretenir des liens réguliers avec ces deux parents et l’investissement du père dans la vie de l’enfant, rien ne justifie de ne pas lui accorder un droit de visite et d’hébergement classique.
Celui-ci sera donc détaillé dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code Civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Madame [W] sollicite que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée à la somme de 450 euros par mois outre la prise en charge des frais exceptionnels par le père.
Monsieur [D] propose la somme de 350 euros par mois.
Vu la situation financière des parties détaillée précédemment, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée à la somme de 350 euros par mois.
SUR LES DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[H] [A] [W]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11]
et
[C] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2021 par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 31 janvier 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Déboute Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire.
Déboute Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant.
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Dit que sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
- en période scolaire : les week-end pairs du vendredi soir 18h au dimanche 18h
- en période de petites vacances scolaires : partage par moitié, avec alternance annuelle (1re moitié les années paires, 2de moitié les années impaires) du vendredi soir au dimanche 18h
- en période de vacances scolaires d’été : alternance par quinzaine du vendredi soir au dimanche 19h 1ère et 3e quinzaines des vacances d’été les années paires, 2e et 4e quinzaines des vacances d’été les années impaires.
Etant rappelé que par principe :
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
- sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [Y] [D], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 7] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil à la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne Monsieur [D] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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