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TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, RG 24/00882


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Date
02/12/2024
Numéro
24/00882
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
674e03dbcc892914c4d7862c

Texte de la décision

12,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/1005

N° RG 24/00882 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZATW

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELARL CHUDZIAK STEPHANE
la SELARL DGD AVOCATS

COPIE délivrée
le 02/12/2024
au service expertise

Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Organisme CPAM D’[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 19 et 22 avril 2024, Madame [W] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE et la CPAM du Lot-et-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale confiée au docteur [F] et de se voir accorder une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la compagnie d’assurance AXA aux dépens.

Madame [W] expose qu’elle a été victime d'un accident de la circulation le 19 mai 1996 ; que par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise en aggravation en désignant le docteur [F] ; qu’en mai 2022, l’expert a déposé son rapport en considérant son état “non consolidé, à revoir six mois après l’arthoplastie du genou” ; qu’elle a subi une arthroplastie du genou le 11 janvier 2024 ; qu’elle justifie ainsi d’un motif à voir ordonner une nouvelle expertise confiée au même expert.

Appelée à l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience du 28 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [W], dans son acte introductif d'instance,

- la compagnie d’assurance AXA, le 03 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, conclut au rejet de la demande de provision à titre principal et à la réduction de son montant à de plus justes proportions à titre subsidiaire, et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM du Lot-et-Garonne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La CPAM de Pau-Pyrénées, agissant pour son compte, a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 24 juillet 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [W] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [W], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une nouvelle mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [W] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la compagnie d’assurance AXA de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Selon les conclusions du rapport d’expertise du docteur [F] de mai 2022, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de l’ordre de 20 % à compter du 16 décembre 2019 et toujours en cours au moment du rapport d’expertise,
- des souffrances endurées non inférieures à 1/7.

Compte tenu de ces éléments et de la provision déjà versée le 21 octobre 2023 d’un montant de 3 500 euros, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 10 000 euros.

Les autres demandes

La défenderesse sera condamnée aux dépens de l’instance et condamnée à payer à la demanderesse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur [N] [F], [Adresse 2],

DIT que l'expert répondra à la mission suivante :

1°) examiner Madame [W] après l’avoir convoquée et s’être fait communiquer par elle ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ;

2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ;

3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ;

4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ;

5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne ;

6°) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;

7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté :

- indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ;

- indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ;

- Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation;

- donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur ;

- préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ;

- dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ;
- donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice ;

- indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ;

- dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion ;

- dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ;

-dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Lot-et-Garonne;

CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA à payer à Madame [W] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA aux dépens et la condamne à payer à Madame [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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